Niépce correspondance et papiers
N IEPCE 101 Pour par lesd copermuteurs, prendre dès aujourdhuy possession et jouissance réelle desd batiments et heritages cette part échangée [chaques] en ce qui le concerne, changee des [cens] et redevances si aucunes sont affectées et legitimement dues, pour l’avenir seu- lement, francs et quittes de tous precedens echus ; et chacune des parties payera l’impôt foncier sur les objets cette part échangée pour la présente année 1 . Declarant les parties que chaque part echangée est en valleur de douze cent livres. Au moyen de quoi elles se sont [devetues] respectivement // desd batiments et heri- tages, et s’en sont transmis la proprieté par subrogation de tous leurs droits et actions rescindantes et rescisoires* sur lesd biens. Les frais des presentes demeurent a la charge dud Sire. Dont parties contentes et d’accord et à l’accomplissement soumettent et obligent cha- cune en ce qui la concerne et [auxd] qualités, leurs biens, ceux de leurs heritiers succes- seurs et ayant cause solidairement et sans division a tous tribunaux de justice dont acte. Fait lu et passé en l’etude de Philibert Grassot l’un desd notaires qui en a la minute son confrere present, et soussignés avec lesd parties. Niepce Barault fils. Fr Sire [Brossard] no re . Grassot no re . 1. Lire : Pour que lesdits copermuteurs prennent dès aujourd’hui possession et jouissance réelle desdits bâtiments et héritages, cette part étant échangée (chacune en ce qui concerne chaque copermuteur) rectification faite quant aux cens et redevances,à condition qu’aucune desdites parts ne soit affectée et légitimement due,que les- dits bâtiments et héritages soient francs et quittes de tous les termes échus antérieurs, ceci pour l’avenir seule- ment, étant entendu que pour la présente année encore, chacune des parties payera l’impôt foncier sur ladite part échangée. 76 1792 1795 1 1 Archives Départementales de Saône-et-Loire.
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