Niépce correspondance et papiers

N IEPCE 103 TITRE III. CHAPITRE PREMIER SECTION PREMIERE ARTICLE PREMIER. Les individus des congrégations séculières ecclésiastiques, voués en même temps au service du culte et à l’instruction publique, exerçant ces fonctions dans les séminaires et collèges, qui auront été admis dans la congrégation selon les règles et épreuves requises pour cette admission, recevront pour traitement, savoir : 1° Cent livres une fois payées, par année de congrégation, ceux qui auront vécu cinq années et au-dessous dans la même congrégation ; 2° Vingt livres de pension pour chaque année de congrégation, ceux qui en auront plus de cinq, jusqu’à dix inclusivement 1 ; 3° Trente livres également de pension par année de congrégation, ceux qui en auront plus de dix ; Néanmoins le maximum desdites pensions ne pourra, dans aucun cas, excéder douze cents livres [...] TITRE IV. ARTICLE PREMIER. Les professeurs provisoires pour l’instruction publique, nom- més suivant les formes prescrites par le présent décret, auront pour traitement le revenu net du collège auquel ils sont attachés, l’entretien des bâtiments prélevé, ou le produit à quatre pour cent de la vente des biens desdits collèges qui seront aliénés ; lequel revenu sera réparti par les directoires de département, suivant le mode que les administrations jugeront convenable d’après l’avis des districts [...] TITRE V. ART. 2. Aucun des pensionnaires désignés dans le présent décret, à l’exception des femmes, ne pourra recevoir le premier terme de son traitement, s’il ne rapporte au rece- veur du district l’extrait de sa prestation, devant la municipalité, du serment d’être fidèle à la nation, de maintenir la liberté et l’égalité, et de mourir en les défendant. Ledit certifi- cat demeurera annexé à la quittance sous la responsabilité du receveur de district, et il sera délivré par les officiers municipaux sur papier libre et sans frais 2 . ART. 3. Les traitements fixés par le présent décret ne seront susceptibles d’aucun accroissement avec l’âge des titulaires : ils seront censés avoir commencé au 1 er janvier der- nier. Ils seront payés, savoir : Les gratifications par moitié : la première au 1 er octobre, la dernière au 1 er janvier suivant. Les pensions d’avance par trimestre : le premier payement sera fait au 1 er octobre pro- chain, et il sera tenu compte des mois écoulés. ART. 8. Chaque individu fournira dans le même délai (avant le 1 er septembre 1792), au directoire du district de la maison dans laquelle il réside actuellement, un extrait en forme de ses actes de baptême et d’admission. ART. 15. Les membres des congrégations supprimées pourront disposer du mobilier de leur chambre seulement, et des effets qu’ils prouveront avoir été à leur usage exclusif et 1. C’était le cas de Bernard, après six ans passé à l’Oratoire, de 1786 à 1792 (v. 107). 2. V. 78. 77 1792 1795 1792795

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