Niépce correspondance et papiers

1052 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS tant de sa succéssion que de la dite communauté, par le minis- tère de M tre . Granjon l’un des soussignés notaires le trois decembre dernier 1 , enrégistré le douze du même mois, lequel établi d’une manière incontestable, que loin d’être utile, la com- munauté dont il sagit, se trouve grevée de dettes passives, dont le total dépasse de beaucoup celui de son actif 2 . Que dans cet état, Madame veuve Niépce, ayant mure- ment // réfléchi sur ce qu’il convenoit de faire, s’est décidée à ne point accépter cette communauté à laquelle elle a en effet renoncée purement et simplement, suivant acte dréssé au gréffe du tribunal civil du dit Châlon le seize janvier courant mois, enrégistré le lendemain. Que s’il résulte de cette rénonciation à la communauté dont est question, Madame veuve Niépce que Madame veuve Niépce + des dettes dont elle est grevée, elle n’a plus aussi aucune part dans les biens meubles délaissés par feu Monsieur son mari, à la succéssion duquel, n’ayant non plus aucune répétition*, ni réclamation à faire pour quelques cause et motifs que ce soit, elle se trouve privée de tous moyens d’exis- tance convenables. Que cependant par suite de l’accéptation pure et simple, de Monsieur Niépce fils, de la succéssion de Monsieur son pere et de la rénonciation de Madame sa mère à la dite commu- nauté, il se trouve en posséssion de tous les biens meubles et immeubles, dépendant des dites succéssion et communauté, à la charge il est vrai d’en acquitter toutes les dettes ; mais ce qui néanmoins le laissera propriétaire d’une assez jolie fortune importante. Et enfin que lesdites sieur et dame comparants, ayant en définitif éxaminé leur position réspéctive, ils ont reconnu qu’il était juste qu’une pension vint assurer à Madame veuve Niépce une existence convenable au rang qu’elle occupe dans la société ; en conséquence et Monsieur + empressé de trouver une occasion + à Madame sa mere un témoignage du tendre attachement qu’il lui porte, ils ont fait et arrêté entre eux les conventions suivantes. Monsieur Jacques Marie Joseph Isidore Niépce, a par les présentes créé et constitué au profit de Madame Catherine Agnès Réparade Romero sa mere, veuve dudit Sieur Joseph Nicéphore Niépce actuellement demeurant avec lui : la pen- sion annuelle et viagere de deux milles francs a titre de pen- sion alimentaire, qu’il promet et s’oblige payer, à la dite Dame 1833 18393 De l’été 1833 jusqu’à l’automne 1839 1. V. 563. 2. Il le dépassait de 205.000 francs. Reçu [1]35 f. 65 c. + n’a plus à s’occuper. Ce renvoi et la rature de cinq mots nuls, approu- vés. + Niépce fils. Renvoi approuvé. + De donner. Renvoi approuvé.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDY2MA==