Niépce correspondance et papiers

1058 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS conjointement et solidairement entr’eux, l’un d’eux seul pour le tout et sans division ni discussion de biens, à quoi ils renoncent, au remboursement du capital et au paiement des intérêts qui seront stipulés, le tout aux époques et de la manière qui seront convenus ; demander la prorogation des obligations qu’ils peuvent avoir souscrites, notamment de celles qu’ils ont consenties au profit de Messieurs Mante et Dorrier 1 marquis de Saint Innocent et son épouse, pour le tems et sous les conditions qu’il jugera plus favorables à cet effet passer et signer tous actes de prorogation. Pour sureté et à la garantie du remboursement en principal et intérêts de la somme nouvellement empruntée, affecter et hypothéquer les biens immeubles appartenant aux sieur et dame constituant, consistant 1°. en un domaine, situé au Gras, commune de Saint- Loup de Varennes, composé de batiment de maître et de cultivateur, cours granges jardins vergers terres, prés et vignes. 2°. un domaine situé audit Lux, consistant en batimens de maitre et de cultivateur, cours, jardins, granges écuries terres prés et vignes. 3°. un domaine situé à l’Abergement, consistant en batiment de cultivateur et d’ex- ploitation, jardins terres, prés, bois, et etangs. 4° enfin un domaine situé à Jambles, canton de Givry, consistant en batimens de vignerons, cours, pressoirs, et cuves et en environ douze hectares quatre vingt quatre ares de vignes (ou trois cents ouvrées*) ; stipuler dans l’obligation, le détail plus ample desdits immeubles et donner leurs contenues. Et pour plus de sureté, subroger le, ou les prêteurs dans l’effet de l’hypothèque légale de Madame Niepce pour y avoir recours, le cas arrivant, par préférence à elle et à tous autres créanciers. Dans le cas ou il y aurait un ou plusieurs prêteurs stipuler toutes concurrences entr’eux. Déclarer pour les constituants, sous les peines de droit 1°. qu’ils sont communs en biens, 2°. que la valeur des immeubles hypothéqués est de plus de trois cent mille francs 2 , 3°. et que les sieur et dame // ne sont et n’ont jamais été tuteurs curateurs ni comptables de deniers publics. Demander et obtenir s’il est possible que le remboursement des sommes prêtées soient faites en plusieurs termes, sinon consentir qu’il soit fait en un seul. Pour tout ce que dessus passer et signer tous actes, élire domicile et généralement faire tout ce que les circonstances nécessiteront promettant les sieur et dame constituant avoir le tout à gré, l’approuvant et ratifiant à présent comme dès lors. Dont acte. Fait et passé audit Chalon en l’étude de M e . Guichard, l’un desdits notaires, cejour- d’hui treize février mil huit cent trente cinq et ont lesdits sieur et dame constituant, signé avec nous notaires après lecture fait des présentes. I re . Niépce Eugénie Niepce Richard Guichard 1833 1839 De l’été 1833 jusqu’à l’automne 1839 1. Dorlié. Référence à l’emprunt qui avait été fait auprès de ces messieurs en 1828, dont le capital de 46.000 francs était exigible depuis le 16 mai 1833 (v. 469). 2. V. 471n. Sans aucun doute vendus à perte compte tenu de la situation dans laquelle se trouvera Isidore en 1841-1842, le reste du domaine du Gras (la moitié environ), les domaines de Lux, de l’Abergement ( Champ du Guenard ou Gaillardon inclus) et de Jambles, ne rapporteront que 273.576 francs (v. App. XXIII).

RkJQdWJsaXNoZXIy NDY2MA==