Niépce correspondance et papiers
N IEPCE 1061 les dites D lles . Mary autorisent dès à présent le conservateur des hypothèques à radier l’ins- cription qui sera prise en vertu des présentes sur le rapport de la mainlevée qui en sera donnée par l’une d’elle seulement ; les quittances d’intérêts données de la même manière libéreront bien valablement les débiteurs. Ces divers capitaux ont été de suite & successivement délivrés par les prêteurs et reti- rés à la vue des notaires soussignés par M r . Granjon qui leur en passe quittance au nom de M r . et Mad e . Niepce. Le remboursement des capitaux et le paiement des intérêts seront effectués aux pre- teurs ci dessus dénommés ou à leurs porteurs d’ordre à Lyon en l’étude dudit M e . Lecourt notaire, domicile ci après élu. Ils ne pourront être valablement faits qu’en espèces d’or ou d’argent, aux titre, poids, cours & valeur actuele, sans aucun papier monnaie quelconque créé ou à créer, pour quelle cause que ce soit, le tout ainsi que M r . Granjon le promet au nom de ses mandans, il renonce pour eux au bénéfice de toutes lois qui autoriseraient un autre mode de libération, il consent pour eux la nullité de tous paiemens & consignations qui seraient faits autrement qu’en numéraire effectif. Pour plus grande sureté du remboursement // en numéraire et du paiement des inté- rêts de la même manière M r . Granjon en sadite qualité donne aux prêteurs ou à leurs por- teurs d’ordre, la faculté & l’option d’exiger en remplacement de leurs capitaux des lingots d’argent au titre de neuf cents dix sept millièmes de fin, à raison de un kilogramme par deux cents francs, le tout sous la redevance annuelle d’un vingtième sans réduction, et aussi exigible par sémestre, aux époques fixées pour le paiement des intérêts. Les débiteurs pourront se libérer par anticipation mais en un seul paiement et à la charge d’un avertissement donné par écrit au moins trois mois d’avance. Les capitaux deviendront exigibles sans aucun avertissement, ni aucune mise en demeure par le retard de quinze jours dans le service des intérêts. Ce délai de quinzaine sera de rigueur, M r . Granjon renonce pour ses commettans à tous moyens et exceptions contraires. A la sureté et à la garantie du remboursement de la susdite somme de cinquante neuf mille francs et des intérêts jusqu’à cette époque, non obstant le terme ci dessus accordé, M r . Granjon affecte et hypothèque au nom de M r . & Madame Niépce ses mandans tous leurs biens et droits présens et à venir, et spécialement & par privilège sous la réserve de l’action personnelle, mobilière & solidaire les immeubles qu’ils possèdent dans l’arrondis- sement de Chalon sur Saône département de Saône & Loire et dont la désignation suit : 1°. Un domaine situé au lieu du Gras commune de S t . Loup de Varennes, connu sous le nom du domaine de S t . Loup, dont le siège principal est au dit lieu du Gras et dont les fonds s’étendent sur la dite commune et sur celles environnantes, composé d’une belle maison de maître, vastes bâtimens d’exploitation, cour, jardin, de terres et clos de la conte- nance de dix neuf hectares dix neuf ares soixante huit centiares environ ou cinquante six journaux mesure locale, et de prés contenant environ six hectares quatre vingt cinq ares soixante centiares, ou vingt soitures* mesure locale 1 . 2°. Un domaine dit de Lux, situé sur la commune de Sevrey canton sud de Chalon sur Saône // composé de très beaux bâtimens de maître de cultivateurs et hébergeage, cour, jardins, verger & promenade, et d’environ deux hectares cinq ares soixante huit centiares ou seize journaux* 2 de fonds en nature de terres, prés et vignes. 1. Domaine largement amputé, puisqu’il faisait auparavant cinquante deux hectares (v. App. XXIII). 2. Seize journaux font 5 hectares 44 ares et non 2 hectares cinq ares. 571 1833 1839
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