Niépce correspondance et papiers
N IEPCE 1063 sa qualité de seul et unique enfant et unique héritier de droit de M r . Joseph Nicephore Niépce, son père décédé, ainsi qu’il est établi dans l’intitulé de l’inventaire dressé après son décès sous sa date par dedit M r . Granjon qui s’oblige à en justifier et à rap- porter aux prêteurs un extrait en bonne forme dans la quin- zaine pour tout délai. 5° Que les immeubles ci dessus désignés ne sont grevés que de cinq inscriptions comprises dans le certificat délivré le dix du courant par le conservateur au bureau de Châlon sur Saône. 6° Que ces inscriptions qui pèsent actuellement sur les- dits immeubles et qui sont comprises dans le dit certificat n’ex- cèdent pas en principal la somme de cent seize mille francs. Il déclare encore que le montant du présent emprunt est destiné en totalité au remboursement de deux obligations consenties par M r . Joseph Nicéphore Niépce père & Dame Agnès Roméro son épouse, l’un de dix huit mille francs au pro- fit de M r . Jean Etienne Arnolphe Desmier vicomte d’Archiac et Mad e . Cecile Julie Felicité Legouz de S t . Seine son épouse, devant M e . Borne notaire à Dijon, le treize août mil huit cent vingt huit 1 , enregistré ; l’autre de quarante mille francs au profit de M r . Charles Balthazard Julien Faivret de S t . Memin 2 , et de D lle . Etiennette Charlotte Adélaïde Faivret de S t . Memin sa sœur, devant M e . Rouget // notaire à Dijon le huit février 1830 3 , enregistré. M r . Granjon oblige et engage ses mandans à rappor- ter les mainlevées et à justifier aux prêteurs des radiations des dites deux inscriptions, dans le mois au plus tard 4 . Au moyen de ces remboursemens les prêteurs de la présente obli- gation ne seront plus primés que par cinquante sept mille huit cent cinquante un francs quatre vingt cinq centimes d’hypo- thèques sur les dits immeubles, en trois inscriptions, l’une de quarante mille francs au profit de M r . Joseph Hypolite Mante de Lyon, la seconde de six mille francs au profit de M r . le mar- quis de S t . Innocent ci dessus qualifié & partie aux présentes et de Mad e . Catherine de Montolivet son épouse 5 ; et la troisième de onze mille huit cent cinquante un francs quatre vingt cinq centimes, capital necessaire pour le service d’une rente an- 1. V. 478. 2. Fevret de Saint-Mémin. 3. Erreur ; il s’agissait du 8 février 1831. Etant entendu que ce nouvel emprunt de 59.000 francs permit effecti- vement de rembourser les 58.000 francs dus au vicomte d’Archiac et à Fevret de Saint-Mémin (v. 572, 573), et par conséquent ne modifia pas sensiblement les choses, il est intéressant de constater que le total des obligations non acquittées s’élevait encore à 51,5 % du total de celles qui grevaient la succession de Nicéphore en décembre 1833 (v. 563n). 4. De fait, le vicomte d’Archiac et Fevret de Saint-Mémin donneront mainlevée de leurs inscriptions une quin- zaine de jours plus tard (v. 572, 573). 5. Ces deux premières inscriptions étant issues de la même obligation, contractée le 19 mai 1828 (v. 469). 571 1833 1839 de son chef, que Ce renvoi approuvé.
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