Niépce correspondance et papiers
N IEPCE 1305 App. IV C’est à la Restauration que revient le mérite d’avoir fondé une institution qui réponde réelle- ment au but qu’il importait d’atteindre, en créant un établissement distinct du Trésor pour le service des dépôts et consignations. 11. Au commencement du moyen âge, au fur et à mesure que le christianisme se développe, les dépôts se font dans les églises. 13. Avec le temps, le dépôt dans les églises et les monastères tombe en désuétude, et, en présence du peu de sécurité que les dépositaires inspirèrent aux déposants, le juge se réserva d’indiquer le gardien de la consignation. Ce tiers, qui n’était autre qu’un marchand ou un notable bourgeois, cherchait plutôt à tirer profit des dépôts qu’à mériter la confiance des parties. Le dépositaire qui, parfois, était un parent du juge, s’efforçait de couvrir sa responsabilité en élevant des contesta- tions ou en suscitant des oppositions, à ce point que les intéressés, reculant devant les lenteurs d’une poursuite, préféraient transiger et sauver au moins une partie de leur argent. Les juges même, perdant tout scrupule, se constituèrent gardiens des dépôts. Les abus devinrent tellement honteux, le taux des salaires réclamés devint tellement exorbitant que le roi s’en émut. Il prescri- vit que les dépôts et consignations devraient être faits de préférence entre les mains de quelque bon bourgeois, élu du contentement des parties, et, qu’à défaut, les greffiers et autres commissaires qui seraient constitués dépositaires, n’auraient droit à aucun salaire (Ord. de Blois, de 1498, art. 67). 16. Ce court aperçu historique suffit pour donner une idée de l’arbitraire qui présidait à la conservation des dépôts de justice au XVI e siècle. On crut trouver le remède à une situation aussi embarrassée, en créant des offices de receveur des consignations, qui augmentèrent le nombre des officiers publics, astreints à verser, avant leur entrée en fonctions, la finance de leur charge. 17. L’édit de 1578, qui a créé les receveurs des consignations (Henri III), n’a été inspiré, si l’on en juge par l’exposé des motifs, que par le désir qu’avait le roi de sauvegarder les intérêts des dépo- sants, jusqu’alors compromis. Mais ce n’était là qu’une sollicitude apparente, sous laquelle se cachait un moyen de procurer des ressources au Trésor [...] Défense fut faite à tous les juges d’or- donner des consignations et à tous sujets de faire des dépôts ou de consigner en d’autres mains que celles des receveurs, à quelque titre que ce fût, sous peine de confiscation des deniers dépo- sés. Le roi prescrivit en même temps aux greffiers et autres dépositaires de remettre aux receveurs les consignations ou dépôts dont ils seraient détenteurs, moyennant des honoraires fixés par le juge, mais il refusa aux nouveaux receveurs un salaire pour la garde des fonds de cette origine. 18. Lorsque la finance, versée par les titulaires des offices eut été absorbée par les dépenses publiques, Henri IV ordonna le rachat des offices de receveurs des consignations et leur mise en adjudication (1594). C’était là une véritable expropriation que le parlement refusa tout d’abord de reconnaître ; cédant, enfin, devant la volonté du roi, il n’enregistra l’édit qu’en 1595, après avoir exigé que les nouveaux titulaires fourniraient caution suffisante 1 et après avoir déclaré, par dérogation au principe posé dans l’édit de 1578, que les parties seraient libres de choisir comme dépositaire de bons notables bourgeois et marchands , à la condition de payer aux receveurs les droits de consignations 2 . Cette situation n’était guère faite pour attirer les adjudi- 1. Caution qui, pour les receveurs des bailliages, se montera à 6.000 livres au XVIII e siècle (ENC.). 2. Note de Bornot : « Maurice Roy : Etude historique sur les consignations antérieurement à 1816 ; 1881. »
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