Niépce correspondance et papiers

1306 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS Appendice cataires ; le résultat de cette adjudication répondit si peu aux espérances du roi, que, par l’édit du 15 juillet 1598, il fut procédé à la revente de ces offices par des commissaires spéciaux. Pour assurer le succès de cette nouvelle opération, une déclaration du 26 janvier 1604 autorisa les receveurs à décerner des contraintes contre toute personne ayant des deniers à consigner. Mais cette déclaration ne produisit pas l’effet attendu, en raison de la mauvaise volonté que les juges, et les greffiers surtout, opposèrent à leur exécution. Il fallut recourir à des mesures plus rigou- reuses. La déclaration du 26 janvier 1608 fixa le délai dans lequel la consignation devait s’ef- fectuer : huit jours pour les particuliers, vingt-quatre heures pour les officiers publics. En outre, ces derniers étaient tenus de soumettre leurs registres au contrôle des receveurs, et sous peine d’une amende de 500 francs, la présentation de la quittance du receveur devait être mention- née sur les expéditions des arrêts ou jugements délivrés aux parties. 19. L’Etat devait bien quelques compensations aux receveurs, car la propriété de leur charge n’était rien moins que précaire. La vente en avait été faite sous la condition du rachat perpétuel ; il fut admis cependant que les officiers pourraient être héréditaires moyennant le paiement d’un droit annuel (1604). 20. Bien des offices de receveurs des consignations étaient restés sans titulaires ; on chercha à les pourvoir en augmentant leurs émoluments. Or, chaque augmentation de droit donnait lieu à une augmentation de la finance. Mais c’était une maigre ressource, en présence des frais énormes que les guerres de religion avaient imposé au trésor royal. Louis XIII reprit le moyen inauguré sous Henri III et il créa des offices de contrôleurs près les receveurs des consignations ; ces charges furent mises en vente par des commissaires spéciaux moyennant le payement d’une finance (édit du 28 juin 1627). Il va sans dire qu’on leur alloua un salaire, qui s’ajouta aux droits déjà considérables prélevés sur les dépôts. Leurs fonctions consistaient à tenir un registre des sommes déposées ou consignées et à garder une des deux clés qui servait à fermer les coffres ; l’autre clé restait entre les mains du receveur. Ils devaient, en outre, apposer leur visa sur les quit- tances constatant soit les dépôts reçus par les receveurs, soit la restitution des fonds aux parties. 21. Il est un fait qui démontre bien que le roi n’était pas, ainsi qu’il l’avait déclaré, préoccupé surtout d’assurer la bonne organisation du service des consignations. Dans les sièges et justices où les offices de contrôleurs étaient restés vacants, l’édit de 1627 autorisa les receveurs à réunir l’office de contrôleur à leur recette, moyennant le payement de la finance. Le contrôle était déri- soire, puisqu’il se faisait par un commis dont ils étaient responsables. Louis XIII donna aux receveurs et contrôleurs des consignations le titre de conseiller du roi, honneur qui les fit sou- mettre au payement d’une taxe (déclaration de décembre 1633). Le parlement comprit tout ce qu’il y avait d’illogique dans ce cumul et décida que les titulaires seraient tenus de cesser l’une ou l’autre fonction. Cette décision, cependant, n’empêcha pas l’état de choses de subsister. 22. La création des contrôleurs ne fut malheureusement que la première étape dans une voie trop facile à suivre. Nous allons exposer brièvement les créations qui vinrent augmenter le per- sonnel chargé du service des consignations. En 1635, ce sont des offices héréditaires de commis près les contrôleurs des consignations de toutes les juridictions de Paris. En 1639, ce sont des offices héréditaires et domaniaux de receveurs, contrôleurs et commis des consignations alternatifs et triennaux, de telle sorte que les fonds étaient gérés, dans l’espace de

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