Niépce correspondance et papiers

N IEPCE 1307 App. IV trois ans, par trois fonctionnaires différents 1 . Pour trouver des acquéreurs à ces charges, il fal- lut allouer des émoluments, même sur les consignations qui étaient reçues en dehors de leur année d’exercice. Les receveurs prélevèrent 6 deniers par livre par an 2 , tandis que les contrô- leurs durent rembourser les deux tiers de la finance des anciens, dont ils partagèrent les émo- luments. On arriva ainsi à grever les consignations d’une taxe énorme de 30 deniers par livre 3 . Alors se produisit le fait déjà signalé plus haut : la plupart des nouveaux offices furent ache- tés par les receveurs et les contrôleurs anciens, mais qu’importait au roi, pourvu que la finance fût versée ! 23. En 1645, sous la minorité de Louis XIV, nous assistons à la création : 1° de trois premiers et principaux commis dans chaque recette des consignations (édit d’avril 1645) ; 2° d’offices quatriennaux, de receveurs, contrôleurs et de leurs premiers commis (édit de septembre 1645). Mais comme leur salaire était prélevé sur celui alloué aux titulaires des offices anciens, alter- natifs et triennaux, ils se crurent suffisamment autorisés à percevoir des droits illégaux, à tel point que le roi se vit forcé de réduire le tarif de leurs émoluments (décl. du 29 février 1648). 24. Il n’est que juste de reconnaître que la finance imposée aux titulaires était le plus souvent fixée d’une manière arbitraire. Louis XIII avait si bien compris qu’elle était exagérée, qu’il avait autorisé les receveurs à faire profiter au denier vingt 4 une partie des sommes déposées, à la condition d’avoir toujours dans les coffres assez d’argent pour effectuer les payements exi- gibles. Cette dérogation à l’édit de 1578 fut consacré par l’arrêt du conseil du Roi du 10 mars 1635. La faculté laissée aux receveurs ne pouvait qu’exciter leur désir de s’enrichir : ils en vin- rent bientôt à faire des placements imprudents. 25. 16 juillet 1669. Acte inspiré par Colbert. Il serait sans intérêt d’analyser cette déclaration ; nous signalerons toutefois la disposition par laquelle les deniers consignés restent perpétuel- lement la propriété des créanciers et de leurs ayants cause. C’est le premier texte qui consacre dans l’ancien régime l’imprescriptibilité du dépôt. 26. Les agissements des receveurs attirèrent bientôt l’attention du pouvoir, tant à cause des abus commis, que de la diversité des règles suivies. Une enquête fut prescrite par le conseil d’Etat (arrêt du 26 oct. 1688). Les faits qu’elle révéla provoquèrent un règlement général, applicable à toute la France, sauf à Paris, et connu sous le nom d’édit de février 1689. Cet édit et la déclaration de 1669, à part quelques légères modifications, restèrent en vigueur jusqu’à la Révolution. 36. Telle était l’organisation du service des consignations lorsque l’Assemblée constituante vota l’abolition des offices (4 août 1790). Cependant les charges de receveurs des consigna- tions furent maintenues pendant quelques temps encore. Il était, en effet, important de ne pas ajourner les ventes en justice, mais on n’était pas fixé sur le mode de remplacement de ces 1. Note de Bornot : « Les titulaires en exercice en 1639, qui prenaient le nom d’anciens, devaient être rempla- cés en 1640 par les alternatifs, qui eux-mêmes, cédaient la place l’année suivante aux triennaux, lesquels avaient à leur tour pour successeurs les anciens (M. Roy, op. cit.) ». 2. Le denier correspondait à un deux-cent-quarantième de livre. 3. Soit 12,5 %. 4. Soit 5 %.

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