Niépce correspondance et papiers
1308 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS Appendice offices publics. Ils furent définitivement supprimés par le décret-loi des 7, 10 et 12 septembre 1791, modifié par le décret du 30 septembre-19 octobre 1791, qui prononce la suppression de la vénalité et de l’hérédité des offices de receveurs des consignations. En attendant que le mode de liquidation fût réglé, on décida que les titulaires actuels pourraient être maintenus en fonction. La finance qu’ils avaient versée tint lieu de cautionnement et leur salaire fut réduit à trois livres (art. 2 à 4), aussi la situation des receveurs était-elle fort précaire, quand le décret du 23 septembre 1793 vint consommer leur ruine. Par ce décret, la Convention, au mépris de tout principe de droit, mit la main sur les consignations, imitant ainsi l’exemple donné par l’ancienne monarchie. 37. Les receveurs provisoirement maintenus furent donc supprimés et le montant des dépôts fut versé dans les caisses du Trésor qui se chargea du service des consignations, moyennant le prélèvement d’un droit de garde de 2 % ou 5 deniers par livre. 38. Cette organisation du service avait sans doute l’avantage d’être fort simple et peu dispen- dieuse, mais elle avait le grave inconvénient d’enlever toute sécurité aux dépôts. Même dans un Etat prospère, la confusion des dépôts volontaires ou judiciaires avec les fonds du Trésor est contraire au principe de leur conservation ; à plus forte raison, cette mesure était-elle déplorable à une époque aussi profondément troublée. On était alors sous le régime des assi- gnats, dont le chiffre augmentait sans cesse, malgré leur dépréciation, et l’argent devenait de plus en plus rare. Le Trésor, qui avait reçu le montant des consignations en espèces, effectuait les remboursements en papier monnaie. Il suffit de rappeler qu’en 1796, 24 livres en or repré- sentaient 8.000 livres en assignats. Les effets de cette spoliation furent irréparables. 39. Il ne semble pas que le Trésor ait voulu accepter la responsabilité des remboursements, bien qu’il se fût substitué aux receveurs. Son rôle se borna à effectuer les payements sur la pro- duction d’un certificat, délivré par l’ancien receveur et constatant le montant de la somme exi- gible. De plus le Trésor ne voulut recevoir que les oppositions frappant sur les sommes direc- tement consignées entre ses mains, de sorte que les anciens receveurs se trouvèrent responsables de toutes les autres (décret du 27 brumaire an II). Un peu plus tard, ces receveurs furent contraints de rendre leurs comptes et de verser au Trésor les sommes dont ils étaient jugés reliquataires. Ils n’en restèrent pas moins responsables, ainsi que leurs ayants droit, de la validité des payements effectués par eux ou leurs prédécesseurs. 40. La situation pénible que la Convention avait ainsi faite aux receveurs dépossédés dura jus- qu’à la loi du 30 pluviôse an V, prononçant la libération de tous ceux qui, 1° s’étaient confor- més à la loi du 25 septembre 1793, en versant les consignations au Trésor, en mêmes espèces qu’ils les avaient reçues ; 2° justifieraient avoir été contraints d’échanger les espèces contre du papier, à la charge cependant de tenir compte de la valeur du papier qui leur avait été remis. Par contre, ceux qui avaient effectué des payements en assignats, étaient déclarés redevables de tout ce qui excédait la valeur métallique représentée par le papier monnaie à la date du rem- boursement. 41. Le crédit public avait été trop fortement ébranlé pour que Directoire pût éviter une nou- velle catastrophe. Les sommes versées dans les caisses publiques, à titre de dépôts ou consi- gnations, furent comprises dans la liquidation de la Dette (loi du 24 frimaire an VI) et rem-
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