Niépce correspondance et papiers
N IEPCE 1311 App. V III. Lesdits professeurs et régents, et autres, seront personnes ecclésiastiques ou séculières. L’enseignement sera gratuit dans ledit collège, et conforme aux usages et méthodes de l’Université de notre bonne ville de Paris. IV. Les honoraires du principal seront fixés à la somme de 1,000 livres ; ceux du sous- princi- pal, de deux professeurs de philosophie, de celui de rhétorique, à 800 livres ; ceux des autres régents, à 500 livres chacun. V. Voulons néanmoins que le principal puisse professer la philosophie, et que le sous-principal puisse professer une classe de morale et de physique, jusqu’à ce que les revenus du collège puissent atteindre le nombre des places fixées par l’article précédent. VI. Les pensions des émérites seront fixées à la moitié des honoraires de celui qui demandera ladite pension, sans toutefois qu’elle puisse excéder la somme de 300 livres. Permettons au Bureau d’administration du collège d’accorder ladite pension même avant l’expiration de vingt années de service, à condition qu’il y ait la pluralité des deux tiers des voix dudit Bureau. VII. Il pourra être établi un pensionnat dans ledit collège de Chalon en la forme et ainsi qu’il est porté en l’article 24 de notre édit du mois de février 1763. VIII. Les officiers municipaux de la dite ville de Chalon-sur-Saône continueront de jouir dans ledit collège de tous les droits et honneurs à eux dus comme fondateurs d’icelluy. Voulons que, lorsqu’ils iront en corps audit collège le premier jour de l’an, ou pour assister à des examens, exercices, thèses ou autres actes publics, ils soient reçus au-devant de la porte principale dudit collège par le principal et le sous-principal préfet, et conduits dans les places qui leur sont des- tinées. IX. Voulons pareillement qu’ils fixent, comme par le passé, le jour de la distribution des prix, qu’ils y président et qu’ils les distribuent à ceux qui en auront été dignes par l’examen qui aura été fait en leur présence et celle des administrateurs du dit collège. X. La dite distribution des prix sera précédée d’un exercice littéraire dont le sujet sera approuvé par les dits administrateurs, et les dits officiers municipaux y seront invités par programmes envoyés à chacun d’eux par le principal, et qui leur seront portés par le régent qui dirigera ledit exercice ou par deux écoliers. XI. Il sera fait chaque année, à la rentrée des classes, une harangue en latin par le professeur de rhétorique, à laquelle les dits officiers municipaux seront invités. XII. Le principal sera tenu de faire faire chaque année, par un des écoliers dudit collège, une harangue latine en la chambre du Chapitre de la cathédrale de la dite ville, la veille de Noël, le Jeudi-Saint et la veille de Saint-Vincent. XIII. Les biens dudit collège seront régis et administrés par le Bureau d’administration en la forme prescrite par l’édit du mois de février 1763.
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