Niépce correspondance et papiers
1312 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS Appendice XIV. Le prieuré de Ratenelle demeurera uni audit collège, aux charges et conditions portées au traité d’union. XV. En ce qui concerne les réparations à faire aux bâtiments dudit collège, voulons qu’il y soit prescrit et ordonné par la grand’chambre de notre Cour du Parlement de Dijon, à la requête de notre procureur général, de l’avis du Bureau d’administration. Autorisons ledit Bureau, sur les lettres ou arrêts de notre grand’chambre, de faire des emprunts nécessaires aux dites réparations. XVI. Tous les titres, papiers et documents concernant le dit collège seront renfermés aux archives du dit établissement. Si mandons à nos amis et féaux conseillers les gens tenant la Cour de notre Parlement de Dijon de faire exécuter pour le surplus les prescriptions de l’édit de février 1763. Donné à Compiègne le 7 jour d’août 1764, de notre règne le quarante-neuvième. Signé: LOUIS, et plus bas : PHELIPPEAUX. Registrées les présentes lettres-patentes à la requête du procureur général, lesquelles seront envoyées pour être enregistrées au bailliage de Chalon-sur-Saône, et pour être lues, publiées et exécutées suivant leur forme et teneur. Enjoint aux substituts du procureur général de tenir la main à ce qu’elles soient exécutées dans le mois. Fait en Parlement à Dijon, toutes chambres assemblées, le 13 août 1764. Enregistrées au bailliage de Chalon, pour être exécutées, le 9 septembre 1764 1 . § 4. LE SIEUR BIZOUARD. Extrait des registres du greffe du bailliage de Chalon-sur-Saône 2 . Le jeudy 7 décembre 1769. Entre les maire et échevins de Chalon, demandeurs à ce qu’ils soient maintenus et gardés au droit et en la possession où ils sont comme fondateurs du collège de donner aux écoliers les matières des compositions pour la distribution des prix, etc... demandeurs ; et le sieur Nicolas Bizouard, principal du dit collège, et le sieur Jean-Baptiste Bizouard, son frère, professeur de rhétorique, défendeurs. Ouï les demandeurs et faisant droit à leur demande, nous avons maintenu et maintenons et gardons pleinement et définitivement les dits maire et échevins au droit et en la possession où ils sont de don- ner aux écoliers du collège les matières de compositions pour la distribution des prix. Disons qu’il n’a été permis aux deffendeurs de les y troubler par leur sommation du 28 juillet dernier et par les autres écrits ennoncés dans l’instance ; leur faisons deffense de récidiver sous peines de droit, et condamnons les deffendeurs aux dépens. Fait à Chalon le 7 décembre 1769. 1. Archives du Palais de Justice, à Chalon. Registre du roi, p. 176 (référence fournie par M. Vallot). A noter que M. Vallot a également publié (pp. 119-124) un arrêt de la cour du Parlement de Bourgogne portant règle- ment pour les collèges (23 mars 1768). Ce document, trop abondant pour être reproduit ici, est une pré- cieuse source de renseignements. 2. Publ. in M.VAL. art. 26.
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