Niépce correspondance et papiers

1414 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS Appendice gnant, de M e Paillet pour M. Alph. Giroux, et sur les conclusions de M. Ternaux, avocat du Roi, a rendu le jugement dont voici le texte. Le Tribunal, après en avoir délibéré dans la chambre du conseil, a prononcé le jugement dont le texte suit: “En ce qui touche le sieur Daguerre; Attendu que le sieur Daguerre a été mis en cause par Giraldon, par exploit du 15 octobre der- nier, pour, est-il dit dans cet exploit, prendre fait et cause du plaignant; Mais attendu qu’en matière criminelle les inculpés doivent être cités comme auteurs , complices ou comme civilement responsables des faits incriminés, ce qui ne se rencontre pas dans l’espèce à l’égard du sieur Daguerre; Attendu au surplus que le sieur Giraldon a déclaré à l’audience que c’était par erreur que M. Daguerre avait été appelé; que c’est le cas de l’écarter du procès; par ces motifs, met le sieur Daguerre hors de cause; condamne Giraldon aux dépens en ce qui le concerne; En ce qui concerne le délit de contrefaçon imputé aux frères Giroux; Attendu que pour que ce délit existe il faut qu’il y ait reproduction de l’œuvre d’autrui, au mépris des lois et règlemens relatifs aux droits privatifs de propriété des auteurs ou de leurs concessionnaires ; Attendu qu’il est constant au procès que, par suite d’un traité dûment enregistré, intervenu à la date du 14 juin 1839, entre le sieur Daguerre et Niepce d’une part, et le ministre de l’intérieur, stipulant pour l’Etat, les sieurs Daguerre et Niepce ont fait cession au gouvernement du procédé dont il s’agit au procès, avec ses améliorations et descriptions exactes et complètes; qu’il a été aussi stipulé que le sieur Daguerre serait tenu de livrer à la publicité tous les perfectionnemens de son invention qu’il pourrait trouver par la suite: que de ce qui précède résulte que la des- cription du daguerréotype et l’historique de ses procédés sont tombés dans le domaine public, aussi bien que le procédé lui-même; Attendu que c’est vainement que Giraldon voudrait trouver le délit de contrefaçon dans la repro- duction d’une brochure ornée de planches semblables aux siennes; Attendu qu’il est constant d’après les débats, que ça a été d’après les instructions données au graveur Adam non par Giraldon, mais bien par Daguerre lui-même, que les planches ont été gravées et réduites dans leurs dimensions pour s’adapter convenablement à la brochure qu’on voudrait publier; Attendu, au surplus, qu’on ne saurait considérer comme une création de l’esprit ou du génie le fait matériel d’avoir, à l’aide du compas, opéré une réduction quelconque dans des plans ou des- sins linéaires dont on n’est pas l’auteur ou le propriétaire; Attendu, quant aux lettres insérées dans la brochure, qu’elles faisaient partie du paquet cacheté remis par Daguerre à l’appui de sa découverte; que ces lettres sont, comme le surplus, tombées dans le domaine public; que les frères Giroux ont donc pu les reproduire dans la brochure par eux publiée; Attendu que de tout ce qui précède résulte que la plainte portée par Giraldon n’est nullement fondée; par ces motifs, déboute Giraldon des fins de sa plainte en contrefaçon, et le condamne aux dépens.” § 4. Le procès Daguerre/La Salamandre GAZETTE DES TRIBUNAUX, VENDREDI 31 JANVIER 1840, NUMERO 4492 Justice civile Cour royale de Paris (1ère chambre). (Présidence de M. Simonneau.) Audiences des 10 et 13 janvier 1840.

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