Niépce correspondance et papiers

1426 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS Appendice majeure partie des bâtimens dépendant dudit domaine de Lux ont été édifiés par les consti- tuans, que les frais de constructions ont été intégralement payés par eux et qu’en conséquence ces bâtimens ne sont grevés d’aucun privilège de construction. Céder et transporter aux prêteurs une somme égale au montant en principal, intérêts et acces- soires de leurs obligations jusqu’à concurrence dudit capital de cent cinquante mille francs à prendre pour priorité et préférence à Mad. Nièpce née Gaucher de Champmartin, dans les créances, reprises, actions et répétitions matrimoniales qu’elle a ou pourra avoir à exercer par la suite contre M. Niépce en vertu de son contrat de mariage ou de tous autres titres, subroger également les prêteurs, sous lesdites priorité et concurrence dans le bénéfice de l’hypothèque légale de Mad. Niépce contre son mari et limitativement sur les immeubles sus désignés propres à ce dernier, tenir ces transport et subrogation pour bien notifiés à M. Niépce. Déclarer que les bâtimens compris dans les domaines dont la désignation précède sont assu- rés contre l’incendie ; savoir : ceux du domaine du Gras et de Lux par la compagnie dite La Sécurité, dont le siège est établi à Paris place de la Bourse n° 6 et ceux des domaines de l’Abergement et de Jambles par la compagnie appelée La France dont le siège est aussi à Paris rue Richelieu n° 102. Obliger ses mandans à continuer lesdites assurances jusqu’à leur libération parfaite. Et encore pour plus de sûreté, céder, déléguer et transporter aux prêteurs avec toute priorité et jusqu’à due concurrence, toutes les indemnités auxquelles les constituans auraient droit, en cas d’incendie de la totalité ou d’une partie des bâtimens assurés, consentir à cet effet toutes subrogations dans leurs droits et actions contre ces compagnies d’assurance. Stipuler toute concurrence entre les prêteurs ; faire toutes déclarations relatives à l’état civil des emprunteurs et à la situation hypothécaire de leurs immeubles ; déclarer principalement pour les constituans sous peine de droit, comme ils le déclarent eux mêmes par ces présentes : 1° qu’ils ne sont et n’ont jamais été tuteurs, curateurs de mineurs ou interdits, comptables publics ou chargés de fonctions emportant un droit d’hypothèque légale sur leurs biens, 2° qu’ils sont mariés en premières noces, 3° qu’ils sont soumis au régime de la communauté, aux termes de leur contrat de mariage reçu Maître Potier à Autun, le douze janvier mil huit cent vingt cinq, enregistré. 4° et que les immeubles à hypothéquer sont d’une valeur vénale d’environ quatre cent mille francs 1 et sont grevés de plusieurs inscriptions au profit de différentes personnes Obliger solidairement les constituans à rapporter dans un délai déterminé mainlevée de toutes inscriptions dans le cas où il en existerait sur les dits biens soit de leur chef soit de celui de tous précédens propriétaires pour un capital au dessus de soixante et dix sept mille francs somme jusqu’à concurrence de laquelle il sera consenti par les prêteurs que les inscriptions qui la conserveront continueront à subsister sur lesdits domaines et primeront celles qui seront prises par suite de l’emprunt qui sera contracté en vertu des présentes 2 . Toucher les sommes empruntées et en donner décharge au besoin, entendre, débattre, clore et 1. Rappelons que pour une surface identique, les mêmes biens (les domaines de Saint-Loup, de Lux, de l’Abergement et Jambles) étaient évalués « plus de trois cent mille francs » en 1835. Il faut croire que pour Isidore, les travaux réalisés à Lux et le quadruple de la surface des terres en dépendant (v. App. XXIIIn) justi- fiaient cet écart d’environ 100.000 francs. Toujours est-il que la vente forcée de la totalité de ses biens immobiliers ne lui rapportera que 274.000 francs (v. pièce 12). 2. Nous ne pouvons dire à quoi correspondait cette limite de 77.000 francs. Avec l’aval de Maître Audiffred, Isidore se disposait donc à hypothéquer ses propriétés jusqu’à concurrence de 227.000 francs, soit plus de la moitié de leur valeur estimée. « On jugerait aujourd’hui cela imprudent de la part des notaires [...] on ne va jamais au delà de la moitié » (MAU.B.).

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