Niépce correspondance et papiers

1434 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS Appendice Par ce contrat : 1° les futurs époux ont adopté le régime de la communauté, 2° chacun d’eux a été chargé de ses dettes personnelles, 3° les père et mère de M. Niépce lui ont constitué une rente annuelle et perpétuelle de deux mille francs au capital de quarante mille francs, 4° les père et mère de Mad. Niépce lui ont constitué en dot une somme de quatre vingt mille francs, dont quarante mille francs payés comptant, 5° il a été mis en communauté par chacun des époux la somme de deux mille francs sur les biens à eux constitués, 6° les futurs se sont fait donation mutuelle au survivant d’eux de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles dont le prémourant sera saisi au jour de son décès, 7° réserve à la future a été faite de la faculté de renoncer à la communauté de quelque manière qu’elle prenne fin même autrement que par la mort naturelle du sieur futur avec stipulation que nonobstant cette renonciation ladite future ou son représentant reprendront tout ce qu’elle aurait apporté même sa première mise en communauté ensemble ce qui lui serait advenu par donation, legs, succession ou autrement, le tout franc et quitte des charges et dettes de la communauté quand même la future s’y serait obligée ou aurait été condamnée, elle et ses enfans devant en être indemnisés et garantis jusque sur les biens personnels du futur. Il résulte de ce qui précède que l’apport de Madame Niépce s’élève à quatre vingt mille francs qui ont été intégralement payés entre les mains de M. et Mad. Niépce par M. et Mad. de Champmartin ainsi qu’il en est justifié au notaire liquidateur, Et que Mad. Niépce en renonçant à la communauté stipulée entre elle et M. Niépce reprendra en entier sa mise en communauté c’est à dire que le chiffre de sa constitution dotale ne subira aucune diminution et sera pleinement conservé dans le tableau de ses reprises contre M. Niépce Successions recueillies par Mad. Niépce dons, aliénations de propres, récompenses et indemnités Le notaire liquidateur n’ayant reçu des parties intéressées aucune pièce pouvant servir à faire connaître 1° les successions qui sont échues à Mad. Niépce pendant son mariage 2° les aliénations de ses biens propres 3° les récompenses et indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté pour impenses* et améliorations, Il n’en sera parlé ici que pour ordre Renonciation à communauté et hypothèque légale Pour la conservation de ses droits et créances, Mad. Niépce a fait inscrire son hypothèque légale contre son mari au bureau des hypothèques de Chalon-sur-Saône le seize mars mil huit cent quarante deux vol. 156 n° 41 Et elle a renoncé à la communauté qui a existé entre elle et M. Niépce suivant sa déclaration inscrite au greffe du tribunal civil de Chalon-sur-Saône le quatre avril suivant mois enregistrée

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