Niépce correspondance et papiers

N IEPCE 1435 App. XXII Vente mobilière par M. Niépce à son épouse Après avoir formé sa demande en séparation de biens et dans la crainte de perdre tout espoir d’être désintéressée d’une partie de ses reprises, Madame Niépce usant du bénéfice de l’article 1595 du code civil et suivant contrat reçu Maître Audiffred notaire à Chalon le vingt décembre dernier enregistré, s’est fait consentir par M. Niépce la vente de divers objets mobiliers aux prix de onze mille cent vingt sept francs et la cession des créances et fermages lui étant dus s’élevant à deux mille huit cent francs. Le prix total de cesd. vente et cession montant à treize mille neuf cent vingt sept francs a été payé par Mad. Niépce par suite de la compensation qu’elle en a faite jusqu’à due concurrence avec les reprises et actions matrimoniales qui lui seraient dues par M. Niépce en vertu de la liquidation qui aurait lieu après le jugement de séparation de biens. Mais aux termes d’un contrat passé devant le même notaire Audiffred le vingt six janvier der- nier, enregistré, M. et Mad. Niépce ont vendu à M. Antoine Catanio propriétaire demeurant à la montagne près Couches divers immeubles au prix de cent quinze mille francs 1 et des objets mobiliers appartenant à Madame Niépce en vertu de l’acte précité moyennant le prix de deux mille cinq cents francs qui a été délégué en entier aux créanciers inscrits de M. Niépce Sur le prix total desd. vente mobilière et cession de créances s’élevant à treize mille neuf cent vingt sept francs, 13.927 Il sera donc juste de retrancher celle de deux mille cinq cents francs prix de cette dernière vente ci 2.500 Mad. Niépce n’aura plus à imputer sur ses reprises que la somme de onze mille quatre cent vingt sept francs 11.427 Tous les faits préliminaires étant suffisamment connus par l’exposé qui précède, on va passer immédiatement au tableau des reprises de Mad. Niépce contre M. son mari. Reprises de Madame Niépce contre Monsieur Niépce Elles comprennent les sommes suivantes 1° la somme de quatre vingt mille francs montant de la constitution dotale faite à Mad. Niépce par M. et Mad. de Champmartin ses père et mère aux termes de son contrat de mariage ci dessus analysé 80.000 De cette somme il faut déduire celle de onze mille quatre cent vingt sept francs qu’elle doit compenser jusqu’à due concurrence avec ses reprises conformément aux observations qui précèdent et aux dispositions de l’acte de vente du vingt décembre mil huit cent quarante un. 11.427 Il restera alors soixante huit mille cinq cent soixante treize francs ci 68.573 A quoi il faudra ajouter : 2° les intérêts de cette dernière somme depuis le vingt décembre mil huit cent quarante un jour de la demande en séparation de biens jusqu’au jour du paiement, Mémoire 3° la somme de trois cent soixante dix neuf francs pour frais de la vente mobilière et cession de créances du dit jour vingt décembre dernier que Mad. Niépce paiera en l’acquit de M. Niépce à Maître Audiffred notaire ci 379 1. L’Abergement de Sevrey et Lux (v. App. XXIIIn).

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