Niépce correspondance et papiers
210 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS année 1 , enregistrée à Chalon le lendemain, lesd. créances se trouvent assujetties à la dépré- ciation du papier-monnaie, et étaient exigibles le vingt sept nivôse dernier 2 . Mais les successions desd. citoiennes de Melun et de Langhac ne pouvants point encore être liquidées. Consentir pour lad. comparante, que la première desdittes créances soit réduite, à la somme de dix sept mille francs numéraire dont lesd. citoien et citoienne de Scoraïlle, en leurs noms, et led. citoien de Scoraïlle, comme fondé de pouvoir des autres héritiers desd. successions des citoiennes de Melun et de Langhac, feront obligation par devant notaire. Et que la seconde desdittes créances, de vingt quatre mille francs-assignats, soit rédui- te à mille francs-numéraire dont led. citoien de Scoraïlle seul passera obligation, aussi par devant notaire ; lesquelles sommes de dix sept mille francs et mille francs, seront stipulées séparément, paiables dans quatre ans, à compter dud. vingt sept nivôse dernier, en en paiant pendant led. tems, l’intérêt d’année à autre, sur le pied de cinq pour cent, sans rete- nue d’impositions présentes et futures ; lesquels intérêts, ainsy que les capitaux ne pour- ront être paiés qu’en numéraire métallique, et non autrement , non-obstant touttes lois à intervenir, au bénéffice desquelles il sera expressément renoncé, et à la charge de donner pour sureté de l’obligation de dix sept mille francs // hipotèque sur un immeuble franc, libre & suff[isant] déppendant desd. successions ; et pour l’obligation de mille francs, hipo- tèque sur un immeuble dud. citoien de Scoraïlle, de l’inscription desquelles il demeurera chargé, et de rapporter lad. inscription, dans le délai dont il sera convenu. A l’effet de ce que dessus, pour faire et signer tous actes que besoin sera, obliger les biens de la comparante, à l’exécution d’iceux, traitter et transiger sur les intérêts [desd] sommes échus de tout le passé, accorder terme et délai pour iceux, faire touttes remises 3 ; de tous reçus donner bonne et valable quittance et décharge, remettre et se faire remettre tous titres & pièces, consentir et requérir touttes mentions et subrogations, avec ou sans garantie, élire domicile et généralement faire &c ; en prouvant rattifiant, soumettant, obligeant &c Dont et de quoi la comparante nous a demandé acte qui lui a été octroié sous le scel des tribunaux. Fait et passé en études et délivré en brevet à la comparante qui après lecture l’a signé Barault Niepce Parizot Lenud not pub not pub (5 janvier 1798). La loi du 11 frimaire fixait « le mode de remboursement des obligations contractées pendant la dépréciation du papier-monnaie ».Elle stipulait notamment:« Art.2.Les obligations contractées pour simple prêt [...] depuis l’introduction du papier-monnaie jusqu’à la publication de la loi du 29 messidor an IV [v. ci- après], seront consenties valeur nominale du papier-monnaie ayant cours, lorsque le contraire ne sera pas prouvé par le titre même, et à ce défaut, par les écrits émanés des débiteurs [...]. Art. 4. Le montant des obliga- tions désignées en l’article 2, sera [...] réduit en numéraire métallique, suivant le tableau de dépréciation ordonné par la loi [...] ». Aux termes de la loi additionnelle, les débiteurs furent « soumis à notifier à leurs créan- ciers, dans un délai de deux mois, à dater de la publication de la présente, et à peine de déchéance, leur renon- ciation à la faculté de rembourser à volonté le principal desdites rentes, et leur soumission de payer au taux de cinq pour cent les intérêts échus et à écheoir du capital réduit ».La loi du 29 messidor an IV (17 juillet 1796) avait eu pour objet de rapporter les articles 2 et 3 de la loi du 15 germinal précédent (4 avril 1796); elle avait été ins- pirée par « l’abus » qu’on pouvait faire des dispositions desdits articles. 1. 16 janvier 1798. 2. 16 janvier 1799. 3. Dispositions qui, de la part de Madame Niépce, trahissaient une nette volonté de se montrer conciliante.On doit y voir un effet des bonnes relations qu’entretenaient les deux familles. 1795 180490 Du début du Directoire jusqu’à la fin du Consulat
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY2MA==