Niépce correspondance et papiers

226 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS charge d’une oppo on dont mainlevée a été donnée par acte passé dev t Deherain no re et son collègue le seize octobre [...] c quatre vingt trois dont la m te est ensuite de l’acte du dix neuf octobre [...] c quatre vingt. Jouissance Pour par lesd. C. & D e Maillard acquéreurs, leurs héritiers ayans cause, jouir faire et disposer desd. domaine du pré et dépendances en toute propriété et comme de chose leur appartenante, et en commencer la jouissance à compter du jour où s’opèrera le premier payement du prix cy après stipulé. Prix, charges et conditions La présente vente est faite à la charge par les C. & D e acquéreurs qui s’y obligent soli- dairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout sous les renonciations aux bénéfices de droit requises scavoir 1°. de payer les droits d’enregistrement, de transcription et autres auxquels ces pré- sentes donneront lieu 2°. d’acquitter les impositions foncières et autres dont peuvent être tenus led. domai- ne et dépendances à compter du premier vend re p nt mois et à l’avenir 3°. de souffrir toutes les servitudes passives qui pourroient exister sur led. domaine sauf à faire valoir celles actives pour raison desquelles la D e Beaujouan les a mis et subro- gé dans tous ses droits noms raisons et actions déclarant au surplus n’en connoitre d’au- cune nature 4°. de payer et acquitter si elle est encore due et à compter des dernières échéances une redevance de cinq francs par an au profit de qui il appartiendra originairement consti- tuée pour raison du droit de banc ci dessus [...], ainsi qu’il est énoncé au contrat dud. jour dix neuf octobre mil sept cent quatre vingt ( déclare la D e Beaujouan qu’autrefois le bien présentem t vendu était chargé d’une redevance de cinq livres par an pour droit de banc à l’église mais que depuis longtems ces droits ne sont plus exigés ; si on venoit à le faire renaître lad e D e Beaujouan n’entend à être sujet à aucune réclamation à cet égard sinon pour le cas où on exigeroit ce qui est échu du passé, et les S. et D e Maillard seroient tenus de satisfaire à cette charge annuelle si elle étoit exigée valablement ) Et en outre cette vente est faite moyennant la somme de // deux cent quatre vingt dix sept kilogrammes cent cinq te huit grammes de prix principal en argent numéraire métal- lique, francs deniers revenans à la D e Beaujouan pesant, d’argent métallique 1 (douze cent quinze marcs* 2 ) qui à raison de deux cent un francs quatre vingt onze centimes le kilo- gramme (cinquante francs le marc 3 ) valent la somme de soixante mille francs (ou soixan- te mille sept cent cinquante livres tournois 4 ) de prix principal, revenant à la D e Beaujouan 1. Après l’échec de l’assignat, puis du mandat, le Directoire avait été amené à consacrer l’abdication définitive du papier devant le métal (loi du 4 février 1797). « Les citoyens qui avaient fait confiance au papier révolu- tionnaire avait perdu, en l’espace de sept années, dans la proportion de 3.000 à 1 » (R.S. p. 159). Remarquer qu’il n’est pas question ici d’espèces métalliques « ayant cours », mais bien d’argent au poids. 2. Ici, le marc équivaut très exactement à 244,5 g. 3. Suivant l’unité de masse (kilo ou marc), la quantité d’argent équivalant à un franc était légèrement diffé- rente : 4,95 grammes dans le premier cas, 4,89 dans le second. Le 28 thermidor an III (15 août 1795), le franc avait été défini sur la base de 4,50 grammes d’argent fin (R.S.). 4. Montant obtenu en multipliant le poids en marcs (1215) par le prix du marc exprimé en francs (50). On le voit, la valeur du franc était inférieure à celle de l’ancienne livre tournois d’environ 1,25 %. Le franc avait été 1795 180479 Du début du Directoire jusqu’à la fin du Consulat

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