Niépce correspondance et papiers

242 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS kilogrames cent cinquante huit grammes pesant d’argent métallique (douze cent quinze marcs) qui à raison de deux cent un francs quatre vingt onze centimes le kilogramme (cin- quante francs le marc, valent la somme de soixante mille francs ou soixante mille sept cent cinquante livres tournois ( l’état desquelles inscriptions délivré par le conservateur des hipothèques le vingt deux dud. mois de brumaire an neuf, représenté par led. C. Maillard est demeuré cy annexé après qu’il l’a certifié véritable signé et paraphé en présence des notaires soussignés ) Que cette inscription d’office est la seule subsistante, les autres ayant été rayées, savoir : les deux e troisieme, quatrieme, cinquieme, sixieme, huitieme, neuvieme et dixieme suivant les certificats qui en ont été délivrés par le conservateur des hipothèques à Melun, et présentés par led. C. Maillard et lad. Dame Beaujouan qui les ont certifiés véritables et qui à leur réquisition sont demeurés cy annexés après avoir été par eux signés et paraphés en présence des notaires soussignés Et la septieme suivant un autre certificat délivré par le même conservateur le neuf messidor an dix dont la copie et celles d’autres pieces ont été signifiés à lad. Dame // Beaujouan à la requête de Caroline Josephine Duplaquet Traycault par exploit de Le [Be...] huissier audiencier au tribunal d’appel à Paris du seize dudit mois de messidor an dix, laquelle copie signifiée representée par lad. Dame Beaujouan est demeurée cy annexée après qu’elle l’a eue certifiée veritable, signée et paraphée en présence des notaires soussignés Et que suivant un acte passé devant ledit Perignon et son collègue le vingt six pluvio- se an dix 1 , dument enregistré (contenant le compte des payemens faits jusqu’alors par led. C. Maillard à lad. D e Beaujouan sur le prix dud. domaine [et] payement de la somme de six mille neuf cent quatre vingt treize francs vingt centimes à compte du restant dud. prix et dont lad. D e Beaujouan et led. C. Maillard consentent par ces presentes l’imputation sur celui des meubles montant à six mille soixante quinze francs) led. C. Maillard [ne] [s’est] [trouvé] redevoir en principal à lad. D e Beaujouan que la somme de vingt quatre mille francs ou cent dix huit kilogrammes huit cent soixante deux grammes 2 . D’après cet exposé lesd. parties sont convenues et demeurées d’accord sur ce qui suit. En premier lieu lad. D e Beaujouan reconnait avoir cy devant reçu dud. C. Maillard en espèces sonnantes et ayant cours la somme de mille francs à compte de lad. somme de vingt quatre mille francs qui reste due sur le prix dudit domaine, plus et cejourd’hui la somme de quatre cent cinquante francs pour le solde de leurs interêts echus jusqu’au premier du present mois ( cejourd’huy ) epoque à compter de laquelle lad. D e Beaujouan consent qu’ils cessent d’avoir cours à son profit dont d’autant quittance. En second lieu à la requisition dud. C. Maillard lad. D e Beaujouan cede et transporte sans autres garanties que celle de [...][...] et promesses, à lad. // Dame Chastenaye, [ce] acceptant La somme de vingt trois mille francs formant le restant à elle dû à lad. D e Beaujouan du prix dudit domaine par led. C. Maillard et la succession de lad. D e son épouse solidairement Pour par lad. D e de Chastenaye jouir faire et disposer de ladite somme de vingt trois mille francs et des intérêts à compter due premier du présent mois cejourd’huy sur le pied du denier vingt sans retenue d’aucunes impositions et contributions présentes et futures comme le tout lui appartenant en pleine propriété. 1. Soit le 15 février 1802. 2. Maillard et Claudine auraient dû finir de payer le domaine du Pré le 9 avril 1802 au plus tard (v. 155). 1795 180490 Du début du Directoire jusqu’à la fin du Consulat

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