Niépce correspondance et papiers

N IEPCE 243 Ce transport est fait moyennant pareille somme de vingt trois mille francs que ladite D e Beaujouan reconnaît avoir reçue comptant de lad. D e Chastenaye dont dix huit mille francs en espèces métalliques ayant cours comptés nombrés et réellement délivrés à la vue des notaires soussignés De laquelle somme de vingt trois mille francs lad. D e Beaujouan est contente, quitte et décharge lad. D e Chastenaye. Au moyen de ce transport lad. D e Beaujouan subroge lad. D e Chastenaye, sans autre garantie que celle cy devant stipulée dans l’effet de l’inscription faite d’office à son profit sur ledit domaine cy devant dattée et enoncée mais seulement jusqu’à concurrence de ladi- te somme de vingt trois mille francs de principal, et des interêts de cette somme. De plus lad. D e Beaujouan à la requisition dud. C. Maillard consent que lad. inscrip- tion d’office demeure restreinte à lad. somme de vingt trois mille francs et que pour le sur- plus des causes qui y sont expliqués elle demeure nulle // pourquoi elle en donne main- levée pure et simple pour tout ce qui excede lad. somme de vingt trois mille francs et consent qu’elle soit rayée de tous registres à cet egard, quoi faisant le conservateur des hipothèques en sera bien et valablement quitte et déchargé. A la même réquisition lad. D e Beaujouan donne main-levée pure et simple de toutes autres inscriptions faites à sa requête sur led. C. Maillard et lad. feu d e son epouse dans quelques bureaux des hipothèques que ce soit, notamment de celles qu’elle a fait faire sur le quart indivis qui leur appartenait, du chef de lad. D e Maillard, dans le domaine patri- monial de Saint Loup près de Chalons sur Saone département de Saone et Loire qu’ils ont hipothéqué spécialement au payement dud. domaine par le contrat de vente du dix sept vendemiaire an neuf, consentant que lesdites inscriptions demeurent nulles comme non faites ni avenues, qu’elles soyent rayées de tous registres et qu’en ce faisant tous conser- vateurs des hipothèques en soyent bien et valablement quittes et dechargés. Reconnaît lad. D e Chastenaye que ladite Dame Beaujouan lui a remis la grosse dudit contrat de vente dont decharge. En troisième lieu il est convenu entre lad D e Chastenay et led. C. Maillard que de ladi- te somme de vingt trois mille francs transportée par lad. D e Beaujouan à ladite Dame Chastenaye trois mille francs seront payés sans intérêts par led. C. Maillard qui s’y oblige à lad. D e Chastenaye en sa demeure à Paris en six payemens egaux de cinq cent francs cha- cun les premier prairial prochain, premier frimaire et premier prairial an douze, premier frimaire et premier prairial an treize et premier // prairial frimaire an quatorze, et que dans le cas où led. C. Maillard ne ferait pas ces differens payemens exactement aux echeances il sera contraignable au payement de la totalité ou de ce qui pourra en rester dû sur le simple commandement qui lui sera fait et qui [l]e consti[tuera] [sufisamment] en demeure dans la quinzaine de l’écheance. A l’égard des vingt mille francs restant ladite Dame Chastenaye lui accorde terme et delai de trois ans à compter du premier du présent mois de ventose de ( de cejourd’huy ) pour les lui payer ainsi que les interêts, et en effet led. C. Maillard promet et s’oblige de payer à lad. D e de Chastenaye en sa demeure à Paris ladite somme principale de vingt mille francs le premier ventose de l’an quatorze et en attendant les interêts de six en six mois à compter du premier du présent mois sur le pied du denier vingt sans retenue d’aucunes impositions et contributions présentes et futures Se reservant lad. D e . Chastenaye tous les droits actions privilèges et hipothèques resul- tant du contrat de vente dudit jour dix sept vendemiaire an neuf et de ladite inscription 170 1795 180490

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