Niépce correspondance et papiers
N IEPCE 351 230 1804 1815 [E.m. p. 4] Rayé en l’acte ci contre trente sept mots co e nuls [N.s.m.] Enrég é à Paris le premier avril 1812 f° 162 v° C 1 Reçu trois cent trente quatre francs quarante centimes [...] [...] Ma[...] 230 Procuration (A.N. LIII 790, 25 mars 1812). Inédit Chalon-sur-Saône, 4 mai 1812. Claude et Nicéphore s’employent à récupérer l’argent dû par Jean-Pierre Maillard. Au nom de l’Empereur et Roi. Par devant Claude Girard et son collègue, notaires impériaux pour le troisième arron- dissement du département de Saône et Loire, demeurans à Châlon sur Saône, soussignés ; Le quatre mai mil huit cent douze, après midi ; Sont comparus Messieurs Joseph-Claude Niepce et Joseph Nicephore Niepce, pro- priétaires, demeurans en ladite ville de Châlon sur Saône ; Lesquels ont constitué leur mandataire, M. Prosper-Hyppolite Miremont, premier clerc de notaire, demeurant à Melun, Auquel ils donnent pouvoir, de pour eux, conjointément, recevoir des Sieur et Dame Maillard, propriétaires, demeurans à Chartrette, ou de Mad e de Quemy leur acquéreur, ou de toute autre personne, la somme de dix huit mille huit cents francs, que lesdits Sieur et Dame Maillard doivent solidairement aux comparans et qu’ils leur ont déléguée sur ladite dame de Quemy aux termes d’un acte portant transaction, passé devant M e Barat et son confrère notaires à Paris, le vingt huit mars dernier, dument enregistré ; recevoir aussi les intérêts qui seraient dûs de cette somme au moment du payement ; Donner des sommes reçues, toutes quittances // et décharges, consentir toutes men- tions et subrogations ; Par suite du payement, donner mainlevée et consentir la radiation définitive de deux inscriptions faites au profit des comparans et de feu M r leur frère, dont ils sont seuls héri- tiers, au bureau des hypothèques de Melun, contre ledit Sieur Maillard, l’un en l’an neuf 1 , l’autre le treize aout mil huit cent onze ; donner aussi mainlevée et consentir la radiation d’une inscription faite d’office aud. bureau des hypothèques, au profit des Sieur et Dame Maillard, contre la Dame de Quemy et dans l’effet de laquelle M.M. Niepce comparans ont été subrogés par l’acte du vingt huit mars dernier sus-relaté, mais seulement jusqu’à concu- rence de la somme pour laquelle cette subrogation a eu lieu ; Remettre tous titres et pièces, autoriser à en retirer de toutes [mains] ; 1. V. 162.
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