Niépce correspondance et papiers
N IEPCE 357 d’indigo de toutes qualités 1 . Pour cette année seulement, ceux qui n’auraient pas fait de dispositions pour entre- prendre la fabrication de l’indigo, pourront demander et obtenir, avant le 1. er juillet, des licences qui leur assureront en 1814, 1815 et 1816, la jouissance des primes et des autres avantages résultant du décret du 14 janvier dernier, à la charge par eux de justifier annuel- lement de leur // fabrication, jusqu’à concurrence de la quotité qui vient d’être déterminée. 2. Les primes seront divisées en trois classes : Celles de la première classe demeurent affectées à l’indigo-pastel, bleu flottant *, qui pourra soutenir la comparaison avec le Bengale flottant, ou le guatimala flor ; celles de seconde classe, à l’indigo-pastel qui aura subi une épuration propre à le faire comparer aux indigos des Indes, connus dans le commerce sous la dénomination de bons cuivrés, ordi- naires cuivrées ; et celles de troisième classe, à l’indigo-pastel, brut ou commun, qui n’aura été soumis à aucune opération de raffinage 2 . 3. Les primes de première classe seront de 5 francs ; celles de seconde classe, de 4 francs ; celles de troisième classe, de 3 francs : le tout par chaque kilogramme d’indigo, et pour chaque indigoterie qui, conformément à l’article 1. er , fabriquera au moins cinquante kilo- grammes d’indigo-pastel, de l’une ou de plusieurs des qualités désignées dans l’article 2. 4. Toute fabrication dont les produits excéderont cinquante kilogrammes, jouira d’une augmentation de prime dans les proportions suivantes, savoir : L’indigo ayant les qualités requises pour la prime de première classe, De cinquante à cent kilogrammes, 50 centimes d’augmentation par kilogramme ; De cent kilogrammes à cent cinquante, 75 centimes ; De cent cinquante à deux cents, un franc ; Au-dessus de deux cents kilogrammes, un fr. 25 centimes. // L’indigo ayant les qualités requises pour la prime de troisième classe, De cinquante à cent kilogrammes, 30 centimes d’augmentation par kilogramme ; De cent kilogrammes à cent cinquante, 45 centimes ; De cent cinquante à deux cents, 60 centimes ; Au-dessus de deux cents kilogrammes, 75 centimes. 5. L’augmentation s’appliquera, par préférence, aux indigos de première et de seconde qualités, de manière que le fabricant qui aurait obtenu cinquante kilogrammes d’indigo brut, recevra l’augmentation de prime sur le reste de sa fabrication en indigo de la même espèce, et sur la totalité de ses indigos en première et en seconde, suivant la graduation éta- blie par l’article précédent pour les trois espèces d’indigo-pastel. 1. En 1811, les Niépce avaient réussi à en produire « en si petite quantité » (v. 236), qu’ils étaient certainement très loin du compte. 2. On ignore dans quelle catégorie se situait la production des Niépce ;on sait seulement qu’ils avaient obtenu « une fécule de bonne qualité » (v. 236). 234 1804 1815
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