Niépce correspondance et papiers
358 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS 6. Pour participer, en 1813, soit aux primes, soit à leur accroissement graduel, les por- teurs de licence sont tenus de déposer au secrétariat de la mairie du lieu de situation de leurs fabriques, d’ici au 15 juin au plus tard, une déclaration signée d’eux ou d’un fondé de pouvoir, laquelle rappellera le numéro de la licence qu’ils auront obtenue, et indiquera, 1.° Le nombre des cuves et chaudières de leurs ateliers ; 2.° Le nombres d’hectares qu’ils auraient cultivés ou fait cultiver en pastel pour la consommation de leur indigoterie ; 3.° Le poids approximatif, exprimé en kilogrammes, des feuilles qu’ils espéreront d’employer, soit par le produit présumé de leur culture, soit par celui des cultures particu- lières dont ils se proposeraient de faire l’achat ; 4.° Le poids par aperçu, également exprimé en kilogrammes, des quantités et des espèces d’indigo qu’ils compteront d’en retirer. Les maires transmettront ces déclarations aux Sous-préfets, qui les feront parvenir aux Préfets, pour nous être adressées immédiatement : il est recommandé aux uns et aux autres d’y joindre, d’après les connaissances locales qu’ils peuvent avoir, toutes les obser- vations dont elles leur auront paru susceptibles. // 7. Les entrepreneurs d’indigoteries, lorsque leurs opérations seront terminées, nous enverront en outre, par l’entremise des Maires, des Sous-préfets et des Préfets, une autre déclaration énonciative des quantités et des espèces d’indigo qu’ils auront extrait du pas- tel : ce qui aurait été vendu de chaque espèce, y sera indiqué avec les noms et domiciles des acheteurs ; ce qui restera en magasin, y sera désigné également, après que le poids aura été constaté en présence du maire, qui en donnera son certificat au bas de la déclaration. L’envoi de ces nouvelles déclarations sera accompagné d’autant d’échantillons d’indi- go qu’il en aura été fabriqué de qualité diverses, et chacun du poids de trois décagrammes, ou une once, marc : sur l’enveloppe de chaque échantillon seront apposés les sceaux des mairies, des sous-préfectures et des préfectures. D’après les résultats de l’examen qu’en fera le Comité consultatif des arts et manufactures, attaché à notre ministère, il sera pro- cédé à la liquidation des primes et au paiement. 8. Si des entrepreneurs d’indigoteries, qui seraient teinturiers en même temps, avaient l’intention d’employer leur indigo en teinture, sans le raffiner ni le dessécher, mais dans l’état de fécule liquide, il nous feront connaître, par approximation, le nombre, l’espèce, le poids, la longueur et la largeur des tissus, ainsi que la nature et le poids de toutes autres matières non tissées, qu’ils se proposeraient de teindre de la sorte. Nous nous réservons de prescrire des formes qui, en constatant le produit de leurs opérations, leur donneront droit, s’ils les observent, aux primes accordées à la fabrication de l’indigo. Paris le 31 mars 1813. Le Ministre des manufactures et du commerce, LE COMTE DE SUSSY. A PARIS, DE L’IMPRIMERIE IMPERIALE. Avril 1813. 1804 181581 Du début de l’Empire jusqu’à la fin des Cent jours
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