Niépce correspondance et papiers
610 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS Qu’au décès du survivant d’eux, leur deux successions se sont trouvées confondues, et qu’elles consistaient outre les capitaux en argent & capitaux de rentes, dans les immeubles cy après : // 1° la maison dans laquelle les père & mère faisaient leur résidence en cette ville, rue de l’Oratoire, et que lesd. Sieurs Niépce leurs fils habitent encore au moment actuel. 2° un domaine situé au Gras commune de St. Loup, composé d’un beau logement de maître, logemens de cultivateurs & d’hébergeage, terres, prés & bois. 3° un domaine situé à labergement de Sevrey, composé de bâtimens de cultivateurs, terres prés & bois, ces deux propriétés sont à une très grande proximité l’une de l’autre & à un rayon d’un demi myriamètre* de Chalon, au sud. 4° un domaine situé à Alleriot, composé aussi de bâtimens de cultivateurs, terres & prés, à un rayon de pareille dsitance de Chalon, nord est. 5° un domaine situé à Mellecey, composé de bâtimens de vignerons, pressoir, cûves & vignes à pareille distance ou environ, toujours au nord. 6° un domaine situé à Colombey commune d’Ouroux composé de bâtimens de culti- vateurs, terres, prés & bois encore à pareille distance ou environ, à l’est. 7° et enfin un domaine situé à Jambles canton de Givry composé de bâtimens de vignerons, cûves pressoir & vignes, à la distance d’environ deux miriamètres de Chalon, à l’ouest. Que pour recueillir ces successions, les père & mère ont laissé quatre enfans qui étaient leurs seuls & uniques heritiers : savoir 1° Mad elle . Claudine // Niepce, qui avait épousé Mr. Maillart 1 , 2° Mr. Joseph Bernard Niépce, 3° Mr. Joseph Nicéphore Niépce 4° enfin Mr. Joseph Claude Niépce. Que Mad. Maillart est décédée en mil huit cent un, sans descendans, après avoir fait un testament par lequel elle a légué à son mari la jouissance des biens qu’elle délaisserait 2 . Que ses biens consistaient dans une somme de quarante mille francs ecus 3 , qui lui avait été payée tant pour ses biens paternels échus que pour ses biens maternels adventifs à la forme d’un acte passé par devant Me. Sevenet notaire à Melun le vingt quatre thermi- dor an neuf 4 , dûement enrégistré ; lequel capital devait rester entre les mains dudit Sr. Maillart jusqu’à son décès. Et qu’en vertu d’un autre traité 5 sous les date et enrégistrement, ledit Maillart a été autorisé à conserver la propriété de ce capital sous le bénéfice de la réfusion 6 qu’il ferait à ses beau frères d’une somme de dix huit mille francs, dans les termes & suivant les pro- portions sur lesquelles les parties demeurèrent d’accord. Enfin qu’au moyen de ces règlemens & traités, la totalité de la succession immobilière de ladite dame est passée pour tiers à ses frères. // Que le neuf novembre mil hui cent sept 7 , Mr. Joseph Bernard Niépce est décédé à 1. Compte tenu de l’enjeu de cette déclaration, on s’étonnera de n’y voir pas mentionné son premier mariage avec Labène (v. 83). 2. Testament dont il n’est question nulle part ailleurs qu’ici. A notre connaissance les seules dispositions signées par Claudine, d’ailleurs clairement évoquées dans les différents actes postérieurs à son décès, étaient celles de son contrat de mariage (v. 150). 3. Autrement dit métalliques. 4. V. 162. 5. Celui du 28 mars 1812 (v. 229). 6. Comprendre restitution. 7. Erreur ; date qui ne correspond à rien. Bernard était mort le 7 septembre (v. 205). 1815 1824 1 8 De la seconde Restauration jusqu’à la naissance de la photographie
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