Niépce correspondance et papiers

N IEPCE 7 et en outre la proprieté de deux maisons sises en cette ville rüe du Chatelet, et contigues 1 dont l’une est actuellement occupée par lesdits Sieur et Dame Barault en valeur de trente mille livres 2 les deux y compris l’appartement qui donne dans // la rüe des Cornillons des- quelles maisons seulement ils se reservent la jouissance pendant la vie de l’un et de l’autre et pour après leur mort en prendre par lad demoiselle future ou ses heritiers la jouissance et propriété le tout en avancement de leur succession et sauf le raport s’il y echet. Sur lesquelles constitutions il sera ammeubli* par chacun des dits sieur et demoiselle futurs la somme de douze cent livres 3 et le surplus leur sortira nature d’anciens héritages comme s’ils avoient fait tronc et double tronc dans leur famille et en toutte ligne et en quelques mains qu’il puisse passer. Donnera ledit sieur futur à ladicte demoiselle future des bagues et joyaux pour la solemnité des nôces en valeur de la somme de trois mille livres qui luy seront propres et aux siens et sortiront mesme nature que sa dot. Au cas que douhaire* ait lieu douhaira ladicte demoiselle future 4 sur les biens dudit sieur futur de la pension annuelle et viagere de cinq cent livres rachetable de cinq mille livres soit qu’il y ait des enfants ou non. Et ou led douhaire prefix excederoit le coutumier ledit sieur futur en fait donation à cause de nôces à ladicte demoiselle future de l’insinua- tion de laquelle il se charge. Touttes dettes contractées avant le futur mariage seront paiées par celuy ou celle qui les auront faictes sans que les biens de l’autre en soient aucunement tenus. Touttes successions directes ou collaterales qui echerront auxdits sieur et demoiselle futurs pendant leur mariage leur sortiront nature d’anciens et [avec] [leur] au proffit de celuy ou de celle à qui elles seront arrivées à la reserve des meubles meublants qui seront confondus dans la communauté. Si quelques biens anciens des sieur et demoiselle futurs sont vendus ou aliénés le rem- placement en sera fait sur ceux de la communauté si elle est [utile] et ou elle ne la // seroit sur les biens dudit sieur futur à l’égard des biens de ladicte demoiselle future seulement. Se reservent les sieur et demoiselle futurs la faculté de disposer au proffit de l’un et de l’autre et par tels actes qu’ils jugeront à propos de la propriété de leurs meubles et acquets et de l’usufruit de leurs biens anciens pour raison duquel usufruit ils pourront se dispenser de donner caution. Arrivant la dissolution de la communauté si c’est ledit sieur futur qui survit il prele- vera son cheval sa biblioteque 5 ses habits et linges servants à sa personne et une chambre 1 1761 1792 y prit en location une maison appartenant à Jehan Barbier (A.D.S.L. E 697 f° 8). Louis Armand-Calliat devait en conclure que « Jambles est bien le berceau de la famille Niépce » (L.A.C.2 p. 6). 1. Ces maisons, sises aux numéros 18 et 20 de la rue (cadastre, plan de 1904), existaient déjà au milieu du XVI e siècle. Elles avaient été achetées à la famille Canat par Anthoine Barault (père de celui dont il est ques- tion ici), procureur et notaire royal à Chalon, et D elle Claudine Grassot sa femme, la première le 1 er novembre 1704 pour 5.600 livres, la seconde le 19 mars 1712 pour 7.300 livres. Le 18 février 1762, par conséquent moins d’un an après après les avoir reçues, Claude Niépce et son épouse les revendront pour 30.000 livres à Antoine Brisson, négociant à Chalon, et à Madame Marie Martin, sa femme (R.V. p. 456). 2. La dot de la mariée s’élevait donc à 60.000 livres. 3. Autrement dit, les futurs époux s’engageaient à soustraire chacun 1.200 livres sur leurs biens propres pour les faire entrer dans la communauté. 4. C’est « à Madame Niepce douairière » que ses correspondants s’adresseront après la mort de Maître Niépce (v.24). 5. Précision intéressante, sachant qu’au XVIII e siècle « Chalon ne possède pas de journaux » et que « les indices d’une vie intellectuelle y sont fort réduits », même si on y trouve une « élite intellectuelle composée de médecins, de libraires, de quelques gens de loi et de membres du clergé. Chalon ne possédait pas de biblio-

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