Niépce correspondance et papiers

N IEPCE 73 marine 1 nationale et royale, agé de trente ( vingt cinq ) ans 2 , natif de Chalons sur Saone part — de cette ville, où, grace à Dieu, la Santé est très-bonne, pour aller à Chalons departement de Saone & Loire. En conséquence, nous prions tous ceux qui sont à prier, de le laisser sûrement, libre- ment passer, & de l ui donner aide, secours & assistance, en cas de besoin : En foi de quoi nous l ui avons fait expédier le présent, que nous avons signé & fait contresigner par notre secrétaire. A Marseille, le 4 e juillet 1791 3 J.B te . Boulouvard off. m l Par Mandement, Honnoré Rébécquÿ 1. Autrement dit aspirant. Par décret du 29 avril 1791, étaient admis à servir comme aspirants les jeunes gens se destinant à la marine, ayant subi un examen sur des connaissances théoriques. Ceux qui y satisfaisaient le mieux étaient admis à servir pendant trois ans sur les vaisseaux de l’Etat. A l’origine, ne pouvaient pré- tendre à cette qualité que les sujets âgés de quinze à vingt ans et la loi du 1 er mai 1791 avait limité leur nombre à trois cents. Dans la réalité, notamment à cause « des difficultés qui naissent de la nature même du service de mer », leur nombre devait être illimité et l’âge maximum autorisé porté à vingt cinq ans ; ceci sera confirmé par loi du 17 septembre 1792 (art. 6 & 11). Il nous est impossible d’affirmer que Claude subit un examen en tous points identique à celui qui sera décrété le 30 juillet (portant sur l’arithmétique, la géo- métrie, les éléments de la navigation, les éléments de la statique). Néanmoins, à la lumière des textes qui se succédèrent à cette époque, et tout particulièrement grâce à celui de la loi du 17 septembre 1792, on devine quelles étaient ses conditions d’existence. « Art. 6. [...] Ils [les aspirants] n’auront aucun grade mili- taire, le seul objet de leur institution étant de procurer aux jeunes gens qui se destinaient au service de mer, les moyens de s’instruire et d’acquérir le temps de la navigation nécessaire pour devenir officiers. Ils pour- ront pendant le temps qu’ils seront employés pour le service de l’Etat, porter pour uniforme un habit, veste et culotte de drap ou d’autre étoffe bleu national ; et pour toute distinction, des boutons timbrés d’une ancre surmontée du bonnet de la liberté, le chapeau rond. Art. 7. Les aspirans sont divisés en trois classes : la troisième [Claude appartenait à celle-ci (v. 63)], de ceux qui n’auront pas encore un an de navigation en cette qualité,sur les vaisseaux de l’Etat ; ils recevront quinze livres par mois.La deuxième,de ceux qui auront plus de deux ans de navigation en cette qualité [...]. La première, de ceux qui auront plus de deux ans de navigation comme aspirans [...]. Art. 8. Les aspirans ne seront soldés que pendant qu’ils seront employés sur les vaisseaux de l’Etat, c’est à dire, depuis que le journalier sera établi à bord, jusqu’à la revue du désarme- ment. Ils ne recevront pas de conduite* pour venir dans le port, ni pour retourner chez eux ; mais pour leur tenir lieu de toute indemnité à cet égard, et leur faciliter les moyens de pourvoir à leur équipement, il leur sera payé, à titre de gratification, un mois de solde à l’armement, et quinze jours au désarmement. Art. 9. Chaque aspirant sera porteur d’un livret qui lui sera adressé par le ministre de la marine, en même temps que son certificat. Sur ce livret, la durée et l’espèce de ses campagnes seront constatées par la signature du commandant du bâtiment, et celle de l’officier civil chargé en chef du bureau des armemens ou des classes dans le port où le désarmement aura lieu. Si l’aspirant se débarque avant la fin de la campagne, le sous-chef d’administration chargé du détail à bord, signera sur le livret, qui servira à faire connaître dans quelle classe l’aspirant doit être compris. Les campagnes que les élèves et volontaires de la marine auront faites en ces qualités, seront réputées campagne d’aspirans, et l’extrait sommaire constatant leur durée sera consigné sur leur livret par le major général du port et l’officier civil chargé du bureau des armemens. Art. 10. Lorsqu’un aspirant étant à la mer aura acquis le temps de navigation nécessaire pour passer d’une classe à l’autre, le capitaine du bâtiment et l’officier civil chargé du détail à bord le constateront sur son livret ; le capitaine l’annoncera publiquement sur le gaillard d’arrière [...] ». 2. Claude allait avoir vingt-huit ans. Cette erreur n’était évidemment pas le fruit du hasard. On vient de voir que les individus âgés de plus de 25 ans ne pouvaient prétendre à la qualité d’aspirant. 3. Ceci affine le témoignage d’Isidore Niépce qui, suivi par Fouque (V.F. p. 27), s’est contenté de signaler que Claude s’embarqua sur le Dromadaire le 19 décembre 1791 (v. S. 7). Sachant qu’en février déjà ce dernier se trouvait à Toulon (v. 52), on peut se demander si son admission dans la marine en qualité de volontaire ne datait pas de cette époque. 55 1761 1792

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