Niépce correspondance et papiers

86 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS parus Sieur Bernard Antoine Le Vieux negociant demeurant aud Chalon, et Demoiselle Jeanne La Gaitte son épouse procedante de son autorite, lesquels solidairement l’un pour l’autre leurs heritiers successeurs et ayant cause sous clause solidaire et [renontiation] 1 aux [benefices] de droit, reconnoissent devoir a Dame Claude Barrault veuve de Monsieur Claude Niepce en son vivant receveur des consignations demeurante aud Chalon cy pré- sente et acceptante, la somme de six mille livres qui leur a ete pretée et retirée en monnoye ayant cours par lad. Dame veuve Niepce, retirée et employée en presence de nous lesd notaires, savoir cinq mille livres par lesd Sieur et Delle Levieux et La Gaitte mariés, et mille livres par Demoiselle Jeanne Rey fille majeure demeurante au faubourg S te Marie de cette ville cy présente, pour l’extinction et remboursement de la rente de cinquante livres [au] principal de mille livres constituée a son proffit par lesd Sieur et Delle Levieux et La Gaitte mariés par contrat reçu Simonnot et son confrere notaires aud Chalon le dix huit novembre mil sept cent soixante seize controlé le deux decembre suivant, au moyen duquel remboursement fait des [deniers] [p...] 2 cette part par lad. Dame veuve Niepce, lad. Demoiselle Rey subroge cette derniere dans tous ses droits, actions [dattes] privilège et hypothèques et lui a remis la grosse dud contrat de constitution, pour par lad. Dame veuve Niepce les exercer et faire [valoir] à ses périls et risques ainsi et comme elle avisera. Laquelle somme de six mille livres led Sieur Levieux et lad. Demoiselle son epouse, s’obligent solidairement de rembourser a lad. Dame Barraut femme Niepce ou à ses ayant droit dans dix années datte des présentes en un seul et même payement, et tandis 3 de lui en payer chaque année les interests au denier vingt 4 sans retenue de contribution foncie- re et autres imposts generalement quelconques prévus et imprévus, dont le premier paye- ment qui sera de trois cent livres echerra et se fera le vingt six janvier mil sept cent quatre vingt treize pour ainsi continuer d’année a autre jusqu’a la révolution de dix années epoque fixée pour le remboursement de lad somme de six mille livres ; mais il demeure expressement convenu que dans le cas où lesd Sieur et Demoiselle Levieux et La Gaitte maries voudroient se liberer de lad somme de six mille livres avant le dit delay de dix années, ils ne pourront le faire qu’en remboursant en meme tems le principal de cinq mille livres portant rente de deux cent cinquante livres que led Sieur Levieux doit de reste sur le prix de l’acquisition faite par furent Sieur Joachim Levieux et Demoiselle Jacqueline Bontemps ses pere et mere, de Monsieur Antoine Barrault pere de lad. Dame veuve Niepce 5 , d’une maison situee en la rue du Pont de cette ville par acte recu Dezé 6 et son confrere notaires aud Chalon le deux aoust mil sept cent soixante huit 7 contrôlé et insinué 1. Illisible. Peut-être renonciation, qui serait orthographié sous sa forme latine : renuntiatio. 2. Peut être prêtés. Le gribouillis qui en tient lieu ne porte pas de s. L’affaire incidente Levieux/Rey, qui paraît compliquer l’accord conclu entre Madame Niépce et les Levieux, est simple. Ces derniers, en empruntant mille livres à Mademoiselle Rey en 1776, lui avaient constitué en échange une rente de cinquante livres. Sur les six mille livres prêtées ici, mille furent remises directement par Madame Niépce à Mademoiselle Rey afin d’éteindre la rente servie jusque là par les Levieux. Dès lors Madame Niépce se trouva substituée à Mademoiselle Rey dans ses droits sur les Levieux. 3. Pris dans son sens littéral ; du latin tamdiu : aussi longtemps. 4. Cinq pour cent, taux usuel. 5. Remarquer que le notaire, qui a pris soin de préciser que les parents Levieux étaient alors décédés, désigne Antoine Barrault, le grand-père de Nicéphore, comme s’il vivait encore (v. App. IIn). 6. Le notaire Paul François Dezé. 7. Vingt trois termes s’étant écoulés depuis août 1768, date de l’acquisition faite au grand-père Barault par les Levieux, ceux-ci, sauf arrangement bien peu probable entre les parties contractantes, avaient déjà servi aux Niépce 5.750 livres de rentes, soit une somme supérieure au capital toujours dû. 1761 1792 Du règne de Louis XV jusqu’à la chute de la monarchie

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