Niépce correspondance et papiers
N IEPCE 935 507 1824 1829 Art. 3 e . Aussitôt après la signature du présent traite Monsieur Niepce devra confier ( à Monsieur Daguerre ) , sous le sceau du secret qui devra être conservé, à peine de tous dépens dommages et interets, à Monsieur Daguerre le principe sur lequel repose sa decou- verte et lui fournir les documents les plus éxacts et les plus circonstanciés sur la nature, l’emploi et les différens modes d’application des procedés qui s’y rattachent, afin de mettre par la plus d’ensemble et de celerité dans les recherches et les expériences dirigées vers le but du perfectionnement et de l’utilisation de la découverte. Art. 4. Monsieur Daguerre sengage sous les susdites peines, à garder le plus grand secret, tant sur le principe fondamental de la découverte que sur la nature, l’emploi et les applications des procédés qui lui seront communiqués, et à coopérer autant quil lui sera possible aux ameliorations jugées necessaires par l’utile intervantion de ses lumières et de ses talants. Art. 5. Monsieur Niépce met et abandonne à la societe, a titre demise, son invention representant la valeur de la moitié des produits dont elle sera susceptible, et Monsieur ( Daguerre ) y apporte une nouvelle combinaison de chambre noire ses talens et son indus- trie equivalant à lautre moitié des susdits produits. Art. 6 + 1 . Lesdits Sieurs Niepce et Daguerre fourniront par moitié a la caisse commu- ne les fonds necessaires pour l’etablissement de cette societé. Art. 7. Lors du traité definitif les associes nommeront entreux le directeur et le cais- sier de la société, dont le siège sera à Paris. // Le Directeur dirigera les operations arretees par les associes et le caissier recevra et payera les bons et mandats délivrés par le directeur dans l’intérêt de la société. Art. 8. Les fonctions du directeur et du caissier seront de la durée du present traité néanmoins il pourront etre réelus. Leurs fonctions seront gratuites, ou il leurs sera alloué une retenue sur les produit selon qu’il sera jugé convenable par les associes lors du traité definitif. Art. 9. Chaque mois le caissier rendra ses comptes ( au directeur ) en donnant l’etat de situation dela société et à chaque sémestre les associés se partageront les bénéfices ainsi dit ci après : Art. 10. Les comptes du caissier et l’etat desituation seront arrêtés, signes et paraphés chaque sémestre par les deux associes. Art. 11. Les améliorations et perfectionnemens desdits procédés heliograp[hiques] seront et demeureront acquit au profit des deux associes, qui, lorsqu’ils seront parvenus au but qu’ils se proposent feront un traite definitif entreux sur les bases du present. Art. 12. Les bénéfices des associés dans les produits nets d[e la] 2 société seront repar- tis par la moitié entre Monsieur Niépce e[n sa] qualité d’inventeur et à Monsi[eur] Daguerre pour ses perfectionnements. Art. 13. Les contestations qui pourraient selever entre les associés à raison de lexecu- tion du present seront jugees definitivement, sans appel ni recours en cassation, par des arbitres nommes par chacune des partie, a l’amiable, conformement à l’article 51 du code de commerce. Art. 14. En cas de dissolution de cette société la liquidation s’en fera par le caissier à lamiable, ou par les associes ensemble, ou enfin par une personne tierce qu’ils nommeront 1. Sur l’original, cette croix renvoie à la fin du document. Nous respectons cette disposition. 2. Manuscrit endommagé.
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