Niépce correspondance et papiers
N IEPCE 939 510 1824 1829 Monsieur Daguerre auquel il a fait part de sa découverte, en ayant apprécié tout l’in- térêt, d’autant mieux qu’elle est suceptible d’un grand perfectionnement ; offre à Monsieur Niépce, de s’adjoindre à lui pour parvenir à ce perfectionnement, et de s’associer pour reti- rer tous les avantages possibles de ce nouveau genre d’industrie. Cet exposé fait, les sieurs comparants ont arrêté entre eux de la manière suivante les statuts provisoires & fondamentaux de leur association. Art. 1 er . Il y aura entre Messieurs Niépce et Daguerre, société sous la raison de com- merce Niépce-Daguerre pour coopérer au perfectionnement de l’héliographie inventée par Monsieur Niepce, et perfectionnée par Monsieur Daguerre. // Art. 2. La durée de cette société sera de 10 années, à partir du 10 décembre 1829 1 ; et elle ne pourra être dissoute avant ce terme, q sans le consentement mutuel des parties inté- ressées. En cas de décès de l’un des deux associés, celui-ci sera remplacé dans la dite socié- té, pendant le reste des 10 années, qui ne seront pas expirées, par celui que 2 le testateur aura désigné s’il le ( remplace naturellement ) . Art. 3 Aussitôt après la signature du présent traité, Monsieur Niépce devra confier à Monsieur Daguerre à peine de tous dépens, dommages et intérêts, le principe sur lequel repose sa découverte, et lui fournir les documens les plus exacts et les plus circonstanciés, sur la nature, l’emploi et les différens mode d’applications des procédés qui s’y rattachent, afin de mettre par là plus d’ensemble et de célérité dans les recherches et les expériences dirigées vers le but du perfectionnement et de l’utilisation de la découverte. Art. 4. Monsieur Daguerre s’engage sous les sudites peines, à garder le plus grand secret, tant sur le principe fondamental de la découverte, que sur la nature, l’emploi, et les applications des procédés qui lui seront communiqués, et à coopérer autant qu’il lui sera possible aux améliorations jugées nécéssaires, par l’utile intervention de ses lumières et de ses talens. Art. 5. Monsieur Niépce met et abandonne à la société, à titre de mise, son invention, représentant la valeur de la moitié des produits dont elle // elle sera susceptible et Monsieur Daguerre, y apporte une nouvelle combinaison de chambre noire, ses talents et son industrie équivalent à l’autre moitié des susdits produits. Art. 6. Aussitôt après la signature du present traité, Monsieur Daguerre, devra confier à Monsieur Niépce, sous le sceau du secret, qui devra être conservé à peine de tous dépens, dommages et intérêts, le principe sur le quel repose le perfectionnement qu’il a apporté à la chambre noire, et lui fournir les documens les plus précis, sur la nature du dit perfec- tionnement. Art. 7. Les Sieurs Niépce et Daguerre fourniront par moitié à la caisse commune, les fonds nécécessaires à l’établissement de cette société. Art. ( + 3 ) 89. Lors du traité deffinitif les associés nommeront entre-eux le directeur et le caissier de la société, dont le siège sera à Paris. Le directeur dirigera les opérations arretées par les associés ; et le caissier recevra et payera les bons et mandats délivrés par le directeur, dans l’intérêt de la société. 1. Date primitivement retenue par les futurs associés, on l’a vu. Sa mention ici prouve que ce document a été rédigé avant que ne parvînt à Chalon la lettre par laquelle Daguerre annonça son arrivée pour le 13 (v. 511). 2. Lire qui . Le mot n’a pas été rectifié en fonction de la correction qui suit. 3. Ce guidon de renvoi (resté sans suite) explique les corrections apportées aux numéros suivants. Il est évi- dent que par distraction, Isidore a commencé par associer au numéro 8 le texte de l’article 9.
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