Niépce correspondance et papiers

talens et son industrie* équivalent à l’autre moitié des susdits produits 1 . .Art. 6. .Aussitôt après la signature du présent traité, M r . Daguerre devra confier à M r . Niépce, sous le sceau du secret qui devra être conservé à peine de tous dépens dommages et intérèts, le principe sur lequel repose le perfectionne- ment qu’il a apporté à la chambre noire, et lui fournir les documens les plus précis sur la nature dudit perfectionnement 2 . .Art. 7. .Les sieurs Niépce et Daguerre fourniront par moitié à la caisse commune, les fonds nécessaires à l’établissement de cette société. .Art. 8. .Lorsque les associés jugeront convenable de faire l’application de ladite découverte, aux procédés de la gravure, c’est à dire de constater les avantages qui résulteraient pour un graveur, de l’application des dits procédés qui lui procureraient par là une ébauche avancée, M.M. Niépce et Daguerre s’enga- gent à ne choisir aucune autre personne que M r . Lemaitre pour faire la dite application 3 . .Art. 9. .Lors du traité definitif, les associés nommeront entre eux le directeur et le caissier de la société dont le siège sera à Paris. Le directeur dirigera les opé- rations arretées par les associés, et le caissier recevra et paiera les bons et mandats délivrés par le directeur, dans l’intérèt de la société. .Art.10. .Les fonctions du directeur et du caissier, seront de la durée du présent trai- té. Néanmoins, ils pourront être réélus. Leurs fonctions seront gratuites ou il leur sera aloué une retenue sur les produits, selon qu’il sera jugé convenable par les associés lors du traité définitif. .Art. 11. .Chaque mois le caissier rendra ses comptes au directeur, en donnant l’état de situation de la société, et à chaque sémestre, les associées se partageront les bénéfices ainsi qu’il est dit // ci-après. .Article 12. .Les comptes du caissier et l’état de situation seront arrêtés, signés et para- phés chaque sémestre par les deux associés. .Art. 13. .Les améliorations et perfectionnemens apportés à la dite découverte, ainsi que les perfectionnemens apportés à la chambre noire, seront et demeureront acquis au profit des deux associés qui, lorsqu’ils seront parvenus au but qu’ils se proposent, feront un traité définitif entre eux, sur les bases du présent 4 . 1. A propos de cet article, nombre d’auteurs ont parlé d’iniquité, commettant l’erreur d’envisager les choses sous l’angle polémique, au regard de la suite des événements. Il est plus intéressant de s’en tenir à la situa- tion telle qu’elle se présentait à l’époque où Niépce s’appliquait à mettre en forme le contrat. Il ne s’agit donc pas de savoir quel fut peu ou prou l’apport de Daguerre mais de comprendre pourquoi Niépce lui, jugeait l’arrangement équitable. En s’associant Daguerre, non seulement il ferait sienne sa « combinaison de chambre noire », mais en outre bénéficierait de « ses talents » et de « son industrie » (habileté), qualité qui n’était pas le moindre atout du Parisien. 2. C’est sur ce chapitre qu’Isidore se voudra le plus impitoyable et le plus précis dans ses attaques contre Daguerre. Il conclura par ces mots : « Je crois avoir suffisamment prouvé qu’en s’imaginant avoir perfec- tionné la chambre noire, M. Daguerre s’est fait illusion. Mais cette illusion ne prend-elle pas un caractère plus grave, et ne devrait-elle pas recevoir une autre qualification, du moment où elle est présentée comme un principe fondamental sur lequel on assied les bases d’un traité important ? » (I.N. p. 41). 3. On l’a vu, cette clause avait été ajoutée à la demande de Lemaître (v. 509). 4. En 1837, fort de l’impuissance d’Isidore à tenir la place de son père dans l’association, Daguerre enfreindra purement et simplement cette clause (v. 587). 944 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS 1824 1829 Des débuts de la photographie jusqu’à l’association avec Daguerre

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