Niépce correspondance et papiers
948 C ORRESPONDANCE ET PAPIERS 1824 1829 Des débuts de la photographie jusqu’à l’association avec Daguerre Art. 6. Aussitôt après la signature du present traité, Monsieur Daguerre, devra confier à Monsieur Niépce, sous le sceau du secret, qui devra être conservé à peine de tous dépens // dommages et intérèts, le principe sur le quel repose le perfectionnement qu’il a apporté à la chambre noire, et lui fournir les docu- mens les plus précis, sur la nature du dit perfectionnement. Art. 7. Les Sieurs Niépce et Daguerre, fourniront par moitié à la caisse commune, les fonds nécessaires à l’établissement de cette société. Art. 8 Lorsque les associés jugeront convenable de faire l’application de la ditte décou- verte, aux procédés de la gravure, c’est à dire à l’ ( de constater les ) avantages qui resulteraient pour un graveur de l’application des dits procédés, qui lui procure- raient par là, une ébauche avancée, Messieurs Niépce et Daguerre, s’engagent à ne choisir aucune autre personne que Monsieur Lemaitre, pour faire la ditte application. Art. 9. Lors du traité deffinitif, les associés nommeront entre eux le directeur et le caissier de la société, dont le siège sera à Paris. Le directeur dirigera les opé- rations arrêtées par les associés ; et le caissier recevra et payera les bons et mandats délivrés par le directeur, dans l’intérèt de la société. Art. 10. Les fonctions du directeur et du caissier seront de la durée du present traité : néanmoins ils pourront être réélus. Leurs fonctions seront gratuites, ou il leur sera alloué une retenue sur les produits, selon qu’il sera jugé convenable par les associés lors du traité definitif. Art. 11. Chaque mois le caissier rendra ses comptes au directeur, en donnant l’état de situation de la société ; et à chaque semestre les associées se partageront les bénéfices, ainsi qu’il est dit ci-après. Art. 12 Les comptes du caissier et l’état de situation, seront arrêtés, signés et para- phés chaque semestre par les deux associés. // Art. 13. Les améliorations et perfectionnemens apportés à la dite découverte, ainsi que les perfectionnemens apportés à la chambre noire, seront et demeureront acquits 1 au profit des deux associés, qui, lorsqu’ils seront parvenus au but qu’ils se proposent, feront un traité définitif entre eux, sur les bases du pre- sent. Art. 14 Les bénéfices des associés dans les produits nets de la société, seront répartis par moitié entre Monsieur Niépce, en sa qualité d’inventeur, et Monsieur Daguerre, pour ses perfectionnemens. Art. 15. Les contestations qui pourraient s’élever entre les associés, à raison de l’exe- cution du present, seront jugées définitivement sans appel ni recours en cas- sation, par des arbitres nommés par chacune des parties à l’amiable, confor- mém[a]nt à l’article 51 du code de commerce. Art. 16 En cas de dissolution de cette société, la liquidation s’en fera par le caissier à l’amiable, ou par les associés ensemble, ou enfin par une personne tierce qu’ils 2 nommeront à l’amiable, ou qui sera nommée par le tribunal compétent, à la diligence du plus actif des associés. 1. Remarquer que cette faute n’était jamais commise par Nicéphore. 2. « Qu’elles » in manuscrit Nicéphore ( elles désignant « chacune des parties » mentionnées à l’article précé- dent).
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